La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°15VE01025

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 février 2016, 15VE01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du juge

ment à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1303640 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, M.A..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne répond pas précisément au moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;

- la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte une motivation stéréotypée et générale et qui ne fait pas état de l'abrogation des deux refus de titre de séjour antérieurs dont il a fait l'objet, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la promesse d'embauche dont il bénéficie en qualité d'auxiliaire de vie à domicile, qui mentionne qu'il sera chargé, entre autres tâches, de " faire le ménage " et " parfois garder les enfants ", relève des métiers " employé de ménage à domicile " et " intervenant auprès d'enfants " figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de cet accord ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2009, après un séjour régulier en Italie de plus de dix ans, et du fait qu'il dispose d'un logement, bénéficie d'une promesse d'embauche et parle le français, le préfet a également commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

- la décision fixant le pays de destination est également illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement prononcées à son encontre.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1955, a sollicité le 27 septembre 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 20 mars 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le

25 février 2008, notamment le paragraphe 42 de l'article 4 de cet accord, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, elle mentionne que M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié pour exercer le métier d'auxiliaire de vie et que ce métier " ne fais[ant] pas partie de la liste des métiers figurant sur la liste annexée à l'accord ", il " ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions du paragraphe " 42 de l'article 4 de cet accord ; que la décision en litige relève également qu'" il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale [...] que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, elle fait état de ce " qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) [...] dès lors qu'il est célibataire et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille " ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, qui n'avait pas à faire état des raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a abrogé deux arrêtés antérieurs en date des 15 novembre 2011 et 29 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du

1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008 ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction résultant du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'autorité préfectorale, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduite, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 313-14 ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'" auxiliaire de vie à domicile " et que cette promesse d'embauche précise qu'il aura notamment pour mission de " faire le ménage " et " parfois garder les enfants " de son employeur, tâches qui relèvent, selon lui, des métiers " employé de ménage à domicile " et " intervenant auprès d'enfants " figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; qu'il soutient également qu'il séjourne en France depuis le mois de septembre 2009, après avoir séjourné régulièrement en Italie durant plus de dix ans, et fait valoir qu'il dispose d'un logement et qu'il parle le français ; que, toutefois, il est constant que le métier d'auxiliaire de vie ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; qu'en admettant même que M. A...puisse être regardé comme justifiant d'une promesse d'embauche lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à cet accord, cette seule circonstance ne saurait être considérée, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le requérant, qui produit en cours d'instance, sans fournir la moindre explication, une promesse d'embauche en qualité d'" aide ménagère à domicile " ainsi qu'une demande d'autorisation de travail signées par son employeur le 30 juillet 2015, soit postérieurement à la décision attaquée, ne fournit aucun élément sur ses expériences ou qualifications professionnelles et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ; que, par ailleurs, il n'établit pas davantage l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis 2009 ; qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où réside, notamment, sa fille et où lui-même a vécu de nombreuses années ; que, par suite, en estimant que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas une mesure d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de cette situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;

6. Considérant, enfin, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, M. A...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que M. A...n'établit pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, président de chambre,

M. Le Gars, président assesseur,

M. d'Haëm, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

R. d'HAËM Le président,

C. SIGNERIN-ICRE Le greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

''

''

''

''

3

N° 15VE01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01025
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-18;15ve01025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award