La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°15VE00686

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 15VE00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405340 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 27 février 2015, MmeA..., représentée par

Me Diallo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405340 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, MmeA..., représentée par

Me Diallo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, en excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le préfet a fait fis des stipulations du paragraphe 2 de l'accord franco-sénégalais et s'est fondé sur des motifs matériellement erronés en estimant qu'elle devait justifier de circonstances exceptionnelles sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 7 juin 1984, relève appel du jugement en date du 29 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2014 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 3 de l'annexe à l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 modifiant le paragraphe 42 dudit accord : " La France et le Sénégal s'engagent à accepter, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ainsi que des procédures légales et réglementaires en vigueur au Sénégal ou en France, le retour sur leur territoire de leurs ressortissants se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie. / La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire. / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors le préfet saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière est conduit par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'ainsi le préfet a pu, sans commettre une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, relever que Mme A..., célibataire et sans enfant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et que la demande tendant à l'exercice du métier d'assistante comptable ne relevait pas d'un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que doivent également être rejetées, en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 15VE00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00686
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;15ve00686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award