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11/02/2016 | FRANCE | N°15VE00605

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 février 2016, 15VE00605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1310710 du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ce

tte demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1310710 du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M. B..., représenté par Me Gondard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gondard d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- en examinant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant sénégalais, a sollicité, le 6 novembre 2012, la délivrance, suivant la procédure d'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 24 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'un mois et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1310710 du 20 février 2014, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, ces stipulations rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et en l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en examinant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M.B..., retraité âgé de 73 ans à la date de la décision attaquée, expose avoir séjourné à plusieurs reprises en France, entre 1965 et 1980, puis en 1992 et, enfin, depuis 2007, qu'il rencontre des difficultés de santé et que l'un de ses frères séjourne sur le territoire ; que, toutefois, ces circonstances ne peuvent, à elles seules, être regardées comme des motifs humanitaires ou exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de l'intéressé tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que si M. B...se prévaut, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, de ce qu'il séjourne depuis 2007 en France, où réside également l'un de ses frères, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié, depuis le 19 octobre 1990, à une ressortissante gambienne avec laquelle il a eu six enfants, dont quatre, encore mineurs, vivent avec leur mère au Sénégal ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le centre des attaches personnelles et familiales de M. B...se situerait désormais en France ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour présentée par M.B..., l'administration ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tant à fin d'injonction que d'application à son profit des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N°15VE00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00605
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;15ve00605 ?
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