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11/02/2016 | FRANCE | N°14VE03082

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 février 2016, 14VE03082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le maire du Perray-en-Yvelines lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'un an, dont six mois avec sursis, ensemble l'avis rendu par le conseil de discipline le 18 novembre 2013.

Par ordonnance n° 1400765 du 8 septembre 2014, le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 4 novembre 2014, M.B..., représenté par Me Rebière-Lathoud, avocat, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le maire du Perray-en-Yvelines lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'un an, dont six mois avec sursis, ensemble l'avis rendu par le conseil de discipline le 18 novembre 2013.

Par ordonnance n° 1400765 du 8 septembre 2014, le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2014, M.B..., représenté par Me Rebière-Lathoud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance, ensemble l'arrêté contesté du 9 décembre 2013 ;

2° de mettre à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- en rejetant sa demande, par application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, au motif qu'il n'avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé, alors qu'il n'a jamais été mis en demeure de produire ce mémoire, les premiers juges ont entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;

- en le sanctionnant, par l'arrêté contesté, conformément à l'avis rendu par le conseil de discipline le 18 novembre 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti à cet organisme pour statuer sur les demandes d'avis dont il est saisi en vertu de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989, l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure ;

- les faits tirés de ce qu'il aurait exercé, sans autorisation, une activité accessoire à caractère lucratif ne sont pas matériellement établis ;

- l'exercice, à titre bénévole et durant son temps libre, d'une activité d'enseignement non contre-indiquée par son état de santé, à raison duquel il avait été placé en arrêt maladie, ne saurait constituer une faute disciplinaire ;

- même à admettre l'existence d'une telle faute, la sanction prononcée à son encontre est, en tout état de cause, disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., pour la commune du Perray-en-Yvelines.

1. Considérant que M. D...B..., adjoint d'animation territorial titulaire, est employé par la commune du Perray-en-Yvelines ; que, conformément à l'avis rendu par le conseil de discipline le 18 novembre 2013, le maire du Perray-en-Yvelines a, par arrêté du 9 décembre 2013, infligé à M. B... une exclusion temporaire de fonctions d'un an, dont six mois avec sursis ; que, par ordonnance n° 1400765 du 8 septembre 2014, dont M. B...relève appel, le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

En ce qui concerne le motif retenu par l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs (...), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en demeure du demandeur de produire le mémoire complémentaire est obligatoire, à peine d'irrégularité de la procédure, dans le cas où les juges du fond entendent prononcer un désistement faute de production de ce mémoire ;

4. Considérant que, même à admettre que M.B..., en indiquant, à l'appui de la demande qu'il avait présentée devant les premiers juges, que " dans les jours qui suivent, (...) je ne manquerai pas d'apporter les précisions justificatives ", puisse être regardé comme ayant expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire, l'intéressé ne s'est vu notifier aucune mise en demeure de produire celui-ci ; que, par suite, le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait régulièrement se fonder sur les dispositions précitées des articles R. 222-1-1° et R. 612-5 du code de justice administrative pour statuer, par l'ordonnance attaquée, sur la demande de M.B..., alors, surtout que ces dispositions permettent de donner acte du désistement d'office de ladite demande mais non de rejeter celle-ci ;

En ce qui concerne la demande de substitution de motifs opposée par la commune :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

6. Considérant qu'à l'appui de la demande d'annulation qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, M. B...soutenait notamment n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations devant le conseil de discipline ; que, ce faisant, l'intéressé soulevait un moyen de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis émis par cet organisme le 18 novembre 2013, sur le fondement duquel a été édictée la sanction contestée ; que sa demande ne pouvait, dès lors, être regardée comme dépourvue de moyen, au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que cette cause d'irrecevabilité, contrairement à ce que soutient la commune du Perray-en-Yvelines, ne peut davantage régulièrement justifier le rejet de ladite demande sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code, qui étaient également reproduites dans les motifs de l'ordonnance attaquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'avis du Conseil de discipline :

9. Considérant que si M. B...a sollicité, devant le Tribunal administratif de Versailles, l'annulation de l'avis rendu par le conseil de discipline le 18 novembre 2013, au vu duquel le maire du Perray-en-Yvelines a prononcé, par arrêté du 9 décembre 2013, la sanction contestée, cet avis ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à son annulation sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la légalité de la sanction disciplinaire :

S'agissant des moyens de légalité externe :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que le pli recommandé du 11 octobre 2013 contenant la convocation au conseil de discipline a été vainement présenté au domicile de M. B... puis retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la commune du Perray-en-Yvelines a fait signifier cette convocation par exploit d'huissier à l'intéressé, lequel a retiré ce pli au cabinet de ce mandataire le 22 octobre 2013, soit plus de quinze jours avant la réunion tenue par le conseil de discipline le 18 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant cet organisme ;

12. Considérant, en second lieu, que si le conseil de discipline a rendu son avis après l'expiration du délai de deux mois qui lui est imparti par l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, le dépassement de ce délai, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, n'est pas de nature à vicier la régularité de cet avis ;

S'agissant des moyens de légalité interne :

Quant à la recevabilité de ces moyens :

13. Considérant que, si M.B..., dans la requête qu'il avait introduite au Tribunal administratif de Versailles le 30 janvier 2014, ne développait qu'un moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure examiné aux points 10 et 11, l'intéressé se référait également, de manière expresse, au mémoire qu'il avait présenté le 15 janvier 2014, soit postérieurement à l'édiction de la sanction disciplinaire contestée, en vue de la saisine du conseil de discipline de recours, mémoire qui était joint à sa requête et contenait l'exposé de moyens de légalité interne ; que, dans ces conditions, la commune du Perray-en-Yvelines n'est pas fondée à soutenir que les moyens de légalité interne soulevés par M.B..., en cause d'appel, reposeraient sur une cause juridique distincte de celle invoquée avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'arrêté du 9 décembre 2013 et seraient, par suite, irrecevables ;

Quant au bien-fondé de ces moyens :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions législatives : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / (...) 2° Enseignement et formation ; / 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. / Toutefois (...), l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., adjoint d'animation territorial affecté au service enfance et jeunesse de la commune du Perray-en-Yvelines, avait obtenu du maire, par décision du 30 juin 2010, l'autorisation d'exercer, pour une durée de deux ans expirant le 31 août 2012, une activité privée accessoire, à caractère lucratif, de consultant-formateur pour la pratique de l'art martial dénommé " Wing Tsun ", activité alors exploitée par l'intéressé suivant le régime des auto-entrepreneurs et sous l'enseigne " Qi Time " ; que, pour prononcer, par l'arrêté attaqué du 9 décembre 2013, l'exclusion temporaire de fonctions de M. B..., pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, le maire du Perray-en-Yvelines s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait poursuivi sans autorisation, à compter du 1er septembre 2012 et au cours de l'année 2013, l'exercice de cette activité lucrative ; qu'à cet égard, la commune du Perray-en-Yvelines établit, par les pièces produites en cause d'appel, que le requérant a poursuivi, sur la période en cause, une activité d'enseignement du " Wing Tsun " ; qu'elle justifie également avoir sollicité, en vain, auprès de l'intéressé, préalablement à l'édiction de la sanction disciplinaire contestée, la production de tous éléments permettant de justifier des conditions financières dans lesquelles, après le 1er septembre 2012, a été exercée cette activité ; que M.B..., à l'occasion de la présente instance, expose qu'en raison du caractère non-rentable de son activité accessoire, telle qu'initialement exercée sous l'empire de l'autorisation susmentionnée du 30 juin 2010, il avait mis fin à l'exploitation de son auto-entreprise avant même le 31 août 2012, ainsi qu'il ressortirait notamment d'un relevé de situation émis par la caisse du RSI d'Ile-de-France le 27 novembre 2012, et qu'il aurait continué l'enseignement du " Wing Tsun ", à compter du 1er septembre 2012, à titre bénévole au profit de l'école " Wing Concept ", association sans but lucratif dont l'attestation établie en ce sens, le 24 décembre 2013, est versée aux débats ; que, compte tenu tant des explications contradictoires ainsi avancées par les parties que du caractère lacunaire des pièces produites par M.B..., seul à même de fournir les justificatifs afférents à l'auto-entreprise qu'il avait créée et aux conditions financières dans lesquelles il a poursuivi son activité accessoire d'enseignement, le présent dossier ne permet pas, en l'état, de déterminer si l'intéressé a réellement, comme il l'allègue, exercé cette activité, au cours de la période du 1er septembre 2012 au 9 décembre 2013, à titre exclusivement bénévole pour une personne privée sans but lucratif ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant... ;

DECIDE :

Article 1er : Il est ordonné avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant....

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour de céans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 14VE03082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03082
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;14ve03082 ?
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