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11/02/2016 | FRANCE | N°13VE01678

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 13VE01678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à raison de l'activité des sociétés en participation Nénuphar 1, 2 et 5 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1001422 du 11 avril 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a déchargé M. et Mme B... des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalit

és correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, en tant que ces derniers ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à raison de l'activité des sociétés en participation Nénuphar 1, 2 et 5 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1001422 du 11 avril 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a déchargé M. et Mme B... des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, en tant que ces derniers résultent de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié sur les investissements outre-mer réalisés par les sociétés en participation Nénuphar 2 et Nénuphar 5 et,

rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2013 et 27 février 2014,

M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à raison de l'activité de la société en participation Nénuphar 1 et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- les investissements réalisés par la SEP Nénuphar 2 et 5 n'étaient pas soumis à la procédure d'agrément ;

- l'administration ne leur a pas communiqué les documents douaniers qu'ils avaient demandé, méconnaissant les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a opéré une vérification irrégulière de comptabilité de la SEP Nénuphar 1, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...sont associés des sociétés en participation (SEP) Nénuphar 1, 2 et 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI sise à Saint-Denis de la Réunion ; qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2005, à l'occasion duquel le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des investissements défiscalisés dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que par un jugement en date du 11 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en ses articles 1er et 2, déchargé M. et Mme B... des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en tant qu'ils résultaient de la remise en cause de la réduction d'impôt dont les requérants ont bénéficié sur les investissements outre-mer réalisés par les sociétés en participation Nénuphar 2 et Nénuphar 5, et rejeté le surplus de leur demande ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ; que par un appel incident le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " (...) ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt en litige résultent de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt accordée à

M. et Mme B...au titre des investissements défiscalisés dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts de la SEP Nénuphar 1 et non du rehaussement des résultats de cette société ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de cette SEP est, en tout état de cause, sans incidence sur le supplément d'imposition consécutif à la remise en cause desdites réductions d'impôt ;

4. Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'ils ont sollicité en vain auprès de l'administration fiscale les documents douaniers mentionnés dans la proposition de rectification adressée à la société SGI, gérante de la SEP Nénuphar 1 ; qu'il résulte toutefois de la proposition de rectification en date du 20 novembre 2008 que le vérificateur a relevé que la vérification de comptabilité du locataire des investissements avait permis de constater que le matériel n'avait été livré qu'en 2006 et avait fait l'objet d'une surfacturation et que le locataire avait cessé toute activité avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait fondé la rectification litigieuse sur des documents douaniers dont M. et Mme B...ont demandé la communication ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leurs conclusions concernant les investissements réalisés par la société en participation Nénuphar 1 ;

Sur l'appel incident :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l 'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) ; que, selon le 1 du II du même article : " Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d 'un établissement financier " ;

8. Considérant que, si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si est remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, selon laquelle " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ;

9. Considérant que les investissements inscrits à l'actif du bilan de la SEP Nénuphar 2 pour une valeur de 270 320 euros portant sur un tracteur, une arracheuses de pommes de terre et trois marteaux est inférieur à 300 000 euros ; qu'il en est de même pour les investissements inscrits à l'actif du bilan de la SEP Nénuphar 5 pour une valeur de 168 000 euros, portant sur des véhicules automobiles, un camion et une autobétionnière ; qu'ils n'étaient donc pas soumis à agrément ministériel, alors même que les entreprises locataires avaient, au cours de la même année, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil qui aurait été personnellement applicable à la SEP si elle avait acquis l'ensemble des matériels loués ; que l'administration ne pouvait, dès lors, pas remettre en cause l'avantage fiscal obtenu par M. et MmeB..., associés de la SEP, pour ce motif ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'économie et des finances sont rejetées.

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N° 13VE01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01678
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;13ve01678 ?
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