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09/02/2016 | FRANCE | N°14VE01398

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 février 2016, 14VE01398


Vu :

- enregistrées le 18 août 2015, les pièces transmises par la société EADS France devenue Airbus Group SAS ;

- enregistrées le 19 août 2015, les pièces transmises par le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Airbus Group SAS.

Une ...

Vu :

- enregistrées le 18 août 2015, les pièces transmises par la société EADS France devenue Airbus Group SAS ;

- enregistrées le 19 août 2015, les pièces transmises par le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Airbus Group SAS.

Une note en délibéré, présentée pour la société EADS France devenue Airbus Group SAS a été enregistrée le 27 janvier 2016.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes du II de cet article, dans sa rédaction en vigueur du 31 mars 2002 au 1er novembre 2008 : " Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat ", dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2010 : " Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III. / La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat " ; qu'aux termes du III de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur au titre des années en litige : " Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. " ; qu'aux termes, enfin, du IV de l'article 1647 E, dans ses rédactions successives au titre des années vérifiées : " Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor [des impôts, dans sa rédaction du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2009] dont relève son principal établissement (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code générale des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. (...) " ;

Sur le caractère professionnel de l'activité de sous-location non exercée en vertu de contrats de crédit-bail :

3. Considérant que la société EADS France devenue Airbus Group SAS persiste malgré les termes de l'arrêt avant-dire droit à soutenir qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir acquérir un certain nombre de terrains, notamment militaires, les sous-locations simples d'immeubles situés, en tout ou partie, sur ceux-ci, ne présentent pas un caractère professionnel ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la nature de l'activité de sous-location en cause dès lors que celle-ci est réputée, jusqu'à preuve du contraire, qui n'est toujours pas rapportée par la société, s'exercer dans des conditions de régularité, mobilisant des moyens matériels et intellectuels importants excédant ceux qu'un propriétaire met normalement en oeuvre pour gérer son patrimoine privé et s'accompagne, de surcroît, de prestations annexes ; que, dans ces conditions, les produits et les charges y afférents doivent être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la détermination des cotisations minimales de taxe professionnelle en litige ;

Sur la fixation du montant des cotisations minimales de taxe professionnelle en litige :

4. Considérant qu'il résulte, en premier lieu, de l'instruction que, pour calculer les valeurs ajoutées servant de base de référence à l'imposition minimale de taxe professionnelle définie au I de l'article 1647 E, la société EADS France devenue Airbus Group SAS a, dans ses réclamations des 22 décembre 2009 et 29 juin 2010, exclu du champ d'application de la valeur ajoutée, les produits et les charges afférents à ses activités de location, de sous-location en crédit bail et de sous-location simples, d'immeubles ; que, toutefois, il y a lieu, conformément à l'arrêt avant-dire-droit du 27 janvier 2015, qui a jugé que l'activité de sous-location simple présente un caractère professionnel, d'y réintégrer les recettes que la société perçoit de ses sous-locataires ; que les montants des loyers et taxes foncières refacturées à ce titre, portés en deuxième partie des tableaux récapitulatifs communiqués par la société EADS France devenue Airbus Group SAS - non utilement critiqués par le ministre - s'élèvent aux sommes respectives de 58 922 004 euros, 39 030 095 euros, 45 194 818 euros et 34 107 775 euros au titre des exercices clos de 2006 à 2009 ; que si, doivent en principe être déduites de ces recettes, les consommations de biens et services en provenance des tiers concourant à leur production, les loyers que la société EADS France devenue Airbus Group SAS supporte en sa qualité de locataire intermédiaire doivent toutefois en être exclus sur le terrain de la loi fiscale par application du deuxième alinéa du II de l'article 1647 B sexies dès lors que la société requérante ne démontre pas avoir pris à bail les locaux qu'elle donne en sous-location pour une période inférieure à six mois ; que, de même, le paiement de cotisations de taxes foncières, de taxes d'équipement, de bureaux ou au bénéfice de " l'Organic ", en tant qu'elles ne figurent pas au nombre des consommations en provenance de tiers limitativement énumérées à l'article 1647 B sexies, ne sauraient être déduites de la production ; qu'en revanche, doivent être admises en déduction de la valeur ajoutée, en vertu du troisième alinéa du II de l'article 1647 B sexies, les dotations aux amortissements, dès lors que le ministre ne soutient pas que celles revendiquées dans le tableau récapitulatif de l'année 2009, pour la somme de 4 020 676 euros, seraient assises sur bases autres que les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ou encore qu'elles incluraient des amortissements dérogatoires, non déductibles par hypothèse ; que, par suite, la société EADS France devenue Airbus Group SAS est en droit de déduire de la valeur ajoutée, au titre de l'année 2009, la somme précitée de 4 020 676 euros ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les informations communiquées par la société EADS France devenue Airbus Group SAS, ne permettent pas à la Cour, en ce qui concerne les sites toulousains de Saint-Eloi, de Gramont-Blagnac et de Saint-Martin - uniquement au titre des trois premiers exercices vérifiés quant à ce dernier site - mais aussi de Saint-Nazaire-ville, de distinguer la part des loyers relevant des activités de sous-location simples, à réintégrer dans la valeur ajoutée, de celle afférente aux activités de location et de sous-location en crédit-bail, placée hors du champ de celle-ci ; que, dans cette mesure, il y aura lieu de réintégrer les loyers et taxes foncières refacturées pour les montants portés en première partie des tableaux récapitulatifs - non utilement critiqués par le ministre - en provenance du site de Saint-Eloi pour les sommes respectives de 8 155 462 euros, 6 679 748 euros, 6 558 996 euros et 567 061 euros, de l'usine de Gramont Blagnac pour 0 euro, 397 365 euros, 397 922 euros et 18 550 833 euros, au titre de chacun des exercices vérifiés, du site de Saint-Martin à hauteur de 32 255 316 euros pour 2006, 30 483 069 euros pour 2007 et 23 769 243 euros pour 2008 et, enfin, du site de Saint-Nazaire-ville pour les sommes respectives de 7 394 881 euros, 5 849 520 euros, 4 522 665 euros et 0 euro au titre des années 2006 à 2009 ; que, si, pour les motifs exprimés au point précédent, la société EADS FRANCE DEVENUE AIRBUS GROUP SAS n'est pas en droit de déduire de la valeur ajoutée, les loyers et les taxes précédemment supportés en sa qualité réputée - faute de plus de précision qu'il lui incombait d'apporter - de simple preneur à bail sous-louant ses biens, elle est, en revanche, en droit de déduire les dotations aux amortissements revendiquées, pour le site de Gramont-Blagnac à hauteur de 16 925 243 euros en 2006, 21 993 062 euros en 2007, 22 391 271 euros en 2008 et 21 466 309 euros en 2009 et, pour le site de Saint-Nazaire-ville, à concurrence de 3 278 918 euros en 2006, 3 390 104 euros en 2007 et 3 313 199 euros en 2008 ; qu'enfin, faute d'information quant à la nature de l'indemnité " exceptionnelle " versée au titre du site de Gramont-Blagnac à concurrence de 900 000 euros en 2009, une telle charge ne saurait être déduite de la valeur ajoutée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de tirer les conséquences de la déduction de la valeur ajoutée, à tort, ainsi que le reconnaît la société EADS France devenue Airbus Group SAS dans ses dernières écritures, de diverses dépenses et, par suite, de réintégrer, à ce titre, les sommes non contestées indiquées dans les tableaux récapitulatifs, pour les montants de

2 451 135 euros en 2006, 2 442 859 euros en 2007, 2 690 710 euros - et non, comme mentionné par erreur dans le mémoire du 27 mars 2015, 2 468 530 euros - en 2008 et, enfin, de 812 168 euros en 2009 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il se déduit des réintégrations et déductions précédentes que les valeurs ajoutées servant de base au calcul de l'imposition minimale doivent être fixées aux sommes respectives de 196 965 123 euros, 206 239 938 euros, 190 555 887 euros et 201 540 007 euros au titre des années 2006 à 2009 et que les impositions minimales, qui se montent à 1.5 % de ces valeurs, doivent, par suite, être fixées à hauteur des montants respectifs de 2 954 477 euros en 2006, 3 093 599 euros en 2007, 2 858 338 euros en 2008 et 3 023 100 euros en 2009 ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le ministre ne soutient pas que les cotisations de taxe professionnelle de référence, portées par la société EADS France devenue Airbus Group SAS dans ses déclarations de liquidation de cotisations minimales de taxe professionnelle, n'auraient pas été calculées dans les conditions fixées au III de l'article 1647 E, à savoir conformément aux dispositions du I bis du même article, puis majorées du montant de la cotisation minimum et du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à celle-ci sur délibération des collectivités locales ; que, dès lors, les cotisations de taxe professionnelle de référence doivent être retenues à raison des montants déclarés par la société EADS France devenue Airbus Group SAS pour 2 228 315 euros en 2006, 3 320 390 euros en 2007, 3 385 333 euros en 2008 et 3 658 750 euros en 2009 ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le montant des cotisations de taxe professionnelle de référence excède celui des impositions minimales au titre des années 2007 à 2009 ; qu'ainsi, la société EADS France devenue Airbus Group SAS n'était pas passible de la cotisation minimale de taxe professionnelle et est fondée à en demander la restitution pour les sommes de 954 126 euros, 550 477 euros et 743 412 euros au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'en revanche, et dans la mesure où, pour l'année 2006, le montant de l'imposition minimale est supérieure à celui de la cotisation de taxe professionnelle de référence, la société défenderesse était redevable de la cotisation minimale à hauteur de la différence, laquelle s'élève à la somme de 726 162 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est seulement fondé à demander à ce que la société EADS France devenue Airbus Group SAS soit rétablie au rôle de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour la somme de 726 162 euros au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions de la société EADS France devenue Airbus Group SAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement, à la société EADS France devenue Airbus Group SAS, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont la société Airbus Group SAS est redevable est fixé à 726 162 euros au titre de l'année 2006.

Article 2 : En application de l'article 1er ci-dessus, il est accordé à la société Airbus Group SAS une restitution de cotisation minimale de taxe professionnelle s'élevant, au titre de l'année 2006, à la différence entre la somme dont elle s'est acquittée à ce titre pour montant de 2 300 112 euros, et celle de 726 162 euros dont elle est redevable, soit la somme de 1 573 950 euros.

Article 3 : Il est accordé à la société Airbus Group SAS des restitutions de cotisations minimales de taxe professionnelle se montant, au titre des années 2007 à 2009, à l'intégralité des sommes dont la société s'est acquittée, soit 954 126 euros pour 2007, 550 477 euros pour 2008 et 743 412 euros pour 2009.

Article 4 : L'État versera à la société Airbus Group SAS une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande la société Airbus Group SAS est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

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N° 14VE01398 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01398
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-09;14ve01398 ?
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