La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2016 | FRANCE | N°14VE00907

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 14VE00907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION CITOYENNE POUR LE TRANSPORT ET L'ENVIRONNEMENT DE LA VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX (ACTEVI) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Issy-les-Moulineaux a créé la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Pont d'Issy.

Par un jugement n°1205102 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

nregistrée le 20 mars 2014, l'association ACTEVI représentée par Me Chéneau, avocat, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION CITOYENNE POUR LE TRANSPORT ET L'ENVIRONNEMENT DE LA VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX (ACTEVI) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Issy-les-Moulineaux a créé la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Pont d'Issy.

Par un jugement n°1205102 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, l'association ACTEVI représentée par Me Chéneau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1205102 du 21 janvier 2014 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 12 avril 2012 ;

L'ASSOCIATION ACTEVI soutient que :

- la procédure de concertation est entachée d'irrégularité en ce qu'aucun bilan n'a pu en être tiré ;

- l'étude d'impact est irrégulière en ce que :

- les vues sont insuffisantes ;

- l'analyse des effets sur l'ensoleillement, la protection du patrimoine, la biodiversité en bordure de Seine, des effets des tours sur l'environnement par le vent et sur la zone de l'héliport, le dégagement des gaz de combustion de l'usine d'incinération, les mesures de compensation des conséquences dommageables du projet sont insuffisantes ;

- il n'existe pas d'appréciation des dépenses correspondantes ;

- la ZAC est incompatible avec le SDRIF ;

- la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, président-assesseur ;

- et les observations de Me A...pour la commune d'Issy-les-Moulineaux.

1. Considérant que par deux délibérations du 2 octobre 2008, le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux a approuvé les objectifs et déterminé les modalités de la concertation en vue de la création de la zone d'aménagement concertée du Pont d'Issy et la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ; que par une troisième délibération du 4 février 2010, commune aux deux procédures, le conseil municipal a approuvé les objectifs et déterminé les modalités de la concertation de ce projet modifié ; que par deux délibérations du 12 avril 2012, le conseil municipal a décidé la création de cette zone d'aménagement concertée et approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme sur le secteur du Pont d'Issy ; que l'ASSOCIATION ACTEVI et autres ont demandé l'annulation de la délibération portant création de la zone d'aménagement concertée ; que par un jugement du 21 janvier 2014 dont l'ASSOCIATION ACTEVI relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes ;

2. Considérant que l'ASSOCIATION ACTEVI a reçu notification du jugement attaqué le 25 janvier 2014, ainsi qu'en attestent les accusés de réception des plis postaux joints au dossier de première instance ; que, dès lors, la requête ayant été présentée par télécopie le 28 mars 2014, elle était tardive et, par suite, irrecevable ;

3 .Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ACTEVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administre de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ACTEVI une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACTEVI est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION ACTEVI versera à la commune d'Issy-les-Moulineaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 14VE00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00907
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;14ve00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award