Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE BOINVILLIERS, représentée par son maire en exercice, par Me Tosoni, avocat ;
La COMMUNE DE BOINVILLIERS demande à la Cour :
1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1202243 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles annulant la décision implicite de rejet du maire de la commune en tant qu'il a refusé d'abroger les dispositions de la délibération du conseil municipal en date du 4 mars 2008 fixant le montant de la participation financière pour le raccordement au réseau d'assainissement prévue à l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de M. B...devant le tribunal était tardive ;
- le tribunal a annulé la décision litigieuse en se fondant sur un moyen qui n'était pas soulevé tiré de ce que la participation excéderait le maximum légal ;
- M. B...est propriétaire de quatre logements dont trois correspondant à des logements multiples et est bien redevable de la taxe qui lui a été appliquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2016 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tosoni, pour la COMMUNE DE BOINVILLIERS ;
1. Considérant que la COMMUNE DE BOINVILLIERS relève appel du jugement en date du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal en date du 4 mars 2008 en tant qu'elle a fixé le montant de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement pour les constructions existantes comprenant plusieurs logements ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que tout intéressé est fondé à demander, sans condition de délai à l'autorité compétente d'abroger une décision à caractère réglementaire illégale ; que la décision de procéder à l'abrogation ainsi demandée constitue une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge administratif ; que M. B...doit être regardé comme ayant demandé au maire de Boinvilliers d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de la délibération en date du 4 mars 2008 fixant les montants de la taxe pour le raccordement au réseau d'assainissement ; que cette délibération revêt un caractère réglementaire ; que, par suite, la COMMUNE DE BOINVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que la demande de M.B..., tendant à l'annulation du refus opposé à une demande d'abrogation d'une délibération formée postérieurement à l'expiration du délai de recours, était irrecevable ;
3. Considérant que le tribunal a répondu au point 8 du jugement attaqué au moyen soulevé par M. B...et tiré de ce que le montant de la taxe litigieuse prévu pour les constructions existantes comportant plusieurs logements n'était pas fixé en fonction du coût des travaux supportés par la commune ; que, par suite, la commune n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir répondu à un moyen qui n'était pas soulevé par les parties ;
Sur le fond du litige :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le montant des travaux de construction du réseau d'assainissement demeuré à la charge de la commune s'élève à 818 977,12 euros et que le montant de la taxe prélevée sur les construction existantes s'élève à moins de 170 000 euros ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BOINVILLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le montant fixé par la délibération litigieuse de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement pour les constructions existantes comportant plusieurs logements excédait le maximum prévu par les dispositions précitées du code de la santé publique ; que, par suite, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué dans la limite de ses conclusions ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... ;
6. Considérant que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs exclut de son champ d'application les mesures à caractère réglementaire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération litigieuse est revêtue d'un tel caractère ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
7. Considérant que les dispositions susrappelées du code de la santé publique ne s'opposent pas à ce que le montant de la participation demandée aux propriétaires de constructions existantes revête un caractère forfaitaire et qu'un montant différent puisse être réclamé en fonction du nombre de logements existant dans chaque construction ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la COMMUNE DE BOINVILLIERS aurait illégalement appliqué un montant différent de la taxe litigieuse en fonction des caractéristiques liées au nombre de logements compris dans les constructions en cause ;
8. Considérant que M. B...n'établit pas que des propriétaires placés dans une situation identique auraient fait l'objet d'un traitement différent par la délibération attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
9. Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. B...n'est pas établi par les pièces du dossier ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...doit être rejetée ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros réclamée par la COMMUNE DE BOINVILLIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202243 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B...versera à la COMMUNE DE BOINVILLIERS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE02903