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26/01/2016 | FRANCE | N°14VE02960

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2016, 14VE02960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1305662 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2014, 4 janvier 2015 et

13 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1305662 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2014, 4 janvier 2015 et

13 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Aouizerate, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les éléments relatifs à sa situation professionnelle et qu'elle relève, à tort, qu'il n'était pas présent en France ; de surcroît et par suite, cette décision ne peut être ainsi regardée comme procédant d'un examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- il justifie de sa présence en France depuis le mois de mai 2009, soit une ancienneté de séjour de plus de quatre ans, et d'une ancienneté de travail consécutif de vingt-deux mois à la date de l'arrêté litigieux dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; par suite, en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions tant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet ne saurait, pour s'opposer à sa requête, s'appuyer sur son mémoire de première instance qui, produit devant le tribunal administratif le 29 août 2014, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas donné lieu à communication.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité gambienne, interjette appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne, après avoir indiqué que les documents produits étaient insuffisants pour établir la date d'entrée en France de l'intéressé, a relevé l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.B..., comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, si le requérant fait grief au préfet d'avoir à tort indiqué que sa présence en France n'était pas établie, une telle mention, à supposer même que, ne procédant pas d'une simple erreur de plume, elle soit effectivement erronée, est sans incidence sur l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; que, par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande du requérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'entré en France en août 2004, il occupe un emploi d'agent de service et a bénéficié, du 22 novembre 2012 au 25 octobre 2013, d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas sa présence habituelle en France pour la période allant d'août 2004 à avril 2009, en se bornant à produire, pour cette période, deux documents médicaux datés du 11 janvier 2005 ; qu'ainsi, et à supposer, par ailleurs, qu'il n'ait pas quitté la France depuis avril 2009, il ne peut se prévaloir tout au plus que de quatre ans de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; que, s'il dispose, depuis le 1er octobre 2011, d'un contrat à durée indéterminée, d'ailleurs conclu sous une autre identité, cette circonstance, récente, ne témoigne pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable ni d'une réelle intégration sociale ; que, M.B..., célibataire et sans charge de famille, et qui n'allègue aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive sa vie personnelle à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille, ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel impliquant son maintien en France ; qu'ainsi, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce qu'il satisferait aux orientations fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est inopérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait, par voie de conséquence, celle de la mesure d'éloignement en litige ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3., que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet de l'Essonne a mentionné le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes même de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE02960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02960
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-26;14ve02960 ?
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