La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2016 | FRANCE | N°14VE02244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2016, 14VE02244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ensemble les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308329 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a

été assujettie au titre de l'année 2009 à hauteur de 4 206 euros en droits et 1 985 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ensemble les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308329 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à hauteur de 4 206 euros en droits et 1 985 euros en pénalités, puis a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, Mme C..., représentée par Me Duval, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen relatif au défaut d'appréhension effective des sommes provenant de la Sarl Brad ;

- s'agissant des revenus distribués par la Sarl Brad, taxés en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, elle n'était plus maître de l'affaire au-delà de la date du 20 août 2009, date à laquelle elle a cédé l'intégralité de ses parts à Mlle A...qui en est devenue gérante ; si l'administration a produit huit contrats signés par elle, passés avec des sociétés clientes de la Sarl Brad, ceux-ci ne concernent que cinq clients et seulement 6 % du chiffre d'affaires reconstitué et, par suite, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle continuait à gérer la société Brad, quand bien même elle aurait conservé seule le pouvoir de signature sur le compte bancaire après le 20 août 2009 ; la totalité des chèques produits par l'administration, ainsi que les endos de chèques, font apparaître une signature falsifiée qui est une imitation grossière qu'il suffit de comparer avec la signature figurant sur sa carte d'identité ; cette usurpation d'identité permet d'écarter la présomption de distribution énoncée au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- s'agissant des revenus perçus en 2008 et 2009 en provenance de la société Rookshaan, elle a cédé ses parts le 31 décembre 2008 et obtenu le remboursement de son compte courant qui s'élevait à 120 850 euros.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 et que la Sarl Brad, entreprise de bâtiment ayant son siège à Sarcelles (Val-d'Oise) dont l'intéressée était gérante et associée à hauteur de 50 % du capital jusqu'au 20 août 2009, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des mêmes années ; qu'à l'issue de ces procédures, la requérante s'est vue proposer notamment des rectifications selon la procédure contradictoire s'agissant des revenus de capitaux mobiliers et en taxation d'office s'agissant des revenus d'origine indéterminée ; qu'à la suite de la réclamation de la requérante en date du 12 mai 2012, une décision d'admission partielle a été prise le 8 juillet 2013 puis la requérante a saisi le tribunal administratif ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement rendu le 4 juillet 2014 par le Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'absence d'appréhension des sommes provenant de la Sarl Brad en examinant premièrement, au point 7., la période pendant laquelle la requérante était gérante de droit, qui s'étend jusqu'au

20 août 2009, et en prenant acte que la requérante ne contestait pas sa qualité de maître de l'affaire au cours de cette période ; que le point 8. du jugement examine, ensuite, la seconde période litigieuse, comprise entre le 20 août et le 31 décembre 2009, détaille les éléments composant le faisceau d'indices présenté par l'administration et constate que la requérante, qui ne conteste pas sérieusement ce faisceau, était également maître de l'affaire pendant cette seconde période et qu'ainsi elle est réputée avoir appréhendé l'ensemble des sommes en litige, distribuées par la Sarl Brad pendant ces deux années 2008 et 2009 ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment répondu à ce moyen, contrairement à ce que soutient Mme C... ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant que selon l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré " ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, Mme C... s'est abstenue de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la suite de la notification de la proposition de rectification datée du 15 décembre 2011 ; qu'ainsi la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe ;

En ce qui concerne les revenus distribués provenant de la société Brad :

4. Considérant que selon l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;

5. Considérant qu'il est constant que MmeC..., détentrice de la moitié du capital de la Sarl Brad, en était également gérante de droit depuis sa création le 29 janvier 2008 jusqu'au 20 août 2009, date de cession de ses parts à MmeA... ; que, de ce fait, elle était maître de l'affaire jusqu'à cette date en admettant qu'elle ait entendu le contester pour cette première période ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de cette date, plusieurs dizaines de chèques ou remises de chèques, revêtus de sa signature ou de son paraphe, corroborés par la production aux débats de première instance de deux cartons de signatures fournis par La Banque Postale et la BNP en avril 2011, attestent que la requérante détenait toujours, début 2011, le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de cette société en qualité de gérante, ce dont elle convient, d'ailleurs, dans ses écritures devant la Cour ; que si Mme C... fait encore valoir, pour la première fois en cause d'appel, que son identité aurait été usurpée et sa signature imitée, elle ne l'établit pas en produisant sa carte d'identité qui comporte une signature qui n'est pas manifestement différente de celles figurant sur les chèques et n'a engagé aucune procédure d'inscription de faux du fait de cette usurpation d'identité ; qu'enfin, la circonstance que les entreprises qui l'ont formellement identifiée comme leur interlocutrice commerciale ou de gestion ne représenteraient que 6 % du chiffre d'affaires ne suffit, ni à ôter leur caractère probant aux attestations recueillies par l'administration, ni, a fortiori, à prouver qu'une autre personne aurait généré le solde du chiffre d'affaires de la société ; qu'ainsi l'administration fiscale démontre qu'elle était également maître de l'affaire postérieurement à la cession de ses parts sociales au 20 août 2009 et, par suite, qu'elle est réputée avoir appréhendé les sommes distribuées ; que dans ces conditions, et alors que Mme C... ne conteste pas le montant des bases d'imposition issues des revenus distribués provenant de la société Brad, qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, l'administration était fondée à imposer les sommes en litige en tant que revenus distribués par cette société, au titre de ces deux années 2008 et 2009, sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les crédits bancaires identifiés comme des revenus distribués provenant de la société Rookshaan :

6. Considérant que si Mme C... fait valoir que les revenus perçus en 2008 et 2009 de la société Rookshaan correspondent au remboursement de son compte courant qui s'élevait à 120 850 euros, elle ne l'établit pas en se bornant à produire les documents financiers et comptables simplifiés de cette société au titre de la seule année 2005 qui font apparaître une dette sociale de ce montant, inscrite au compte 455000 " Associés comptes courants ", sans prouver que cette somme figurait encore au crédit de son compte courant d'associée en 2008, soit trois années plus tard ; qu'ainsi l'intéressée n'établit pas, comme elle en a la charge, que ces sommes correspondraient à un remboursement et donc, ne démontre pas leur caractère non imposable ; qu'ainsi l'administration pouvait, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposer les sommes en litige à hauteur de

8 631 euros en 2008 et 85 000 euros en 2009 quelle que soit l'origine des fonds distribués et donc à supposer même qu'ils proviennent de la cession par la société Rookshaan d'un droit au bail à la société Smaragdos et qu'ils soient imposables entre les mains de la société Rookshaan seulement au taux réduit de 15 % ;

7. Considérant, enfin, que Mme C...ne soulève aucun moyen précis au soutien de ses conclusions aux fins de décharge du surplus des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE02244 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02244
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-26;14ve02244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award