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21/01/2016 | FRANCE | N°14VE00564

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 janvier 2016, 14VE00564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0911310 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2014, M. et MmeB..., représent

és par Me Baquian, avocat, demandent à la Cour :

1° de les décharger des cotisations supplémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0911310 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Baquian, avocat, demandent à la Cour :

1° de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que la somme de 1 174 856 euros que M. B...a dû verser en 2004 pour mise sous séquestre en exécution de l'engagement de caution qu'il avait consenti pour les deux sociétés Hippolite et Valexa, dont il était dirigeant, et les frais de mainlevée relatifs à des engagements souscrits auprès des sociétés Zacks et Nike que M. B...a payé en 2004 pour un montant de 16 555 euros constituent des charges déductibles de ses salaires au titre de l'année 2004.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...doivent être regardés, compte tenu de leurs écritures, comme demandant l'annulation du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités ;

En ce qui concerne l'engagement de caution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.(...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, s'agissant de l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes versées par un dirigeant salarié en exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société qui l'emploie sont déductibles, dans la catégorie des traitements et salaires, de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le versement a été effectué ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M.B..., qui était président des sociétés Hippolite et Valexa sous contrat de franchise avec la société Nike, s'est porté caution le 21 novembre 2003 auprès de la société Nike du règlement des dettes de ces deux sociétés, qui connaissaient des difficultés financières ; que, suite aux jugements des 29 mars et 5 avril 2004 déclarant ces sociétés en redressement judiciaire, des inscriptions hypothécaires ont été prises sur les biens immobiliers de M. B...dans le cadre de son engagement de caution, et le fruit de la vente d'un de ces biens a été séquestré par le notaire le 22 octobre 2004 pour un montant de 3 620 000 euros à titre conservatoire ; qu'il est constant que ce n'est qu'en 2006, une fois le montant de la créance de la société Nike définitivement fixé par le juge, qu'une somme de 1 174 856 euros a été versée à cette société par M. B... qui s'est substitué aux sociétés dont il s'était porté caution ; qu'ainsi, et alors même que M. B...n'avait plus la disposition des sommes mises sous séquestre depuis 2004, la dépense d'un montant de 1 174 856 euros n'est devenue définitive qu'en 2006 ; qu'en application des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, M. et Mme B...ne pouvait déduire ces frais de leurs revenus imposables qu'au titre de l'année 2006 ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à en demander la déduction au titre de l'année 2004 ;

En ce qui concerne les frais de mainlevée :

4. Considérant que l'administration a accepté, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, de déduire respectivement au titre des années 2005 et 2006 les sommes de 8 646 euros et de 7 908 euros correspondant à des frais de mainlevée exposés par M. B... ; que si les requérants font valoir que ces frais devaient être déduits de leurs revenus imposables de l'année 2004 dès lors qu'ils ont été payés le 19 novembre 2004, ils se bornent à produire les états de frais correspondants sans justifier de la date à laquelle les paiements seraient intervenus ; que M. et Mme B...n'apportent ainsi pas la preuve qui leur incombe que ces dépenses ont été réalisées pendant l'année 2004 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des pénalités auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2004, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens, au demeurant inexistants, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 14VE00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00564
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL DTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-21;14ve00564 ?
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