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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE01475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE01475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400409 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2015 et le 15 décem

bre 2015, Mme B..., représentée par Me Mir, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400409 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2015 et le 15 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me Mir, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

30 décembre 2013

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mir sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence à raison de la durée de sa présence en France sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 30 décembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que les pièces versées au dossier par MmeB..., qui comprennent uniquement, pour les années 2003 à 2007, des attestations de bénéfice de l'aide médicale d'État et la copie de quelques ordonnances médicales, permettent seulement d'établir une présence ponctuelle de la requérante en France mais ne sont pas suffisantes pour établir que la requérante y aurait résidé habituellement au cours de cette période ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme B...fait valoir qu'elle vit maritalement avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence depuis 2007 et que sa fille est de nationalité française ; que, toutefois, elle n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France ainsi qu'il a été dit plus haut ; que, par ailleurs, elle n'établit pas la réalité de son concubinage par la seule production de quelques courriers adressés au domicile de son compatriote et d'une attestation de vie maritale établie pour les besoins de l'instance devant le Tribunal administratif de Montreuil ; qu'enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01475
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve01475 ?
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