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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE01474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE01474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1304939 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

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ar une requête, enregistrée le 13 mai 2015, M.A..., représenté par

Me Otmane Telba, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1304939 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, M.A..., représenté par

Me Otmane Telba, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 juillet 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

M. A...soutient que :

- le refus de titre de séjour et le jugement attaqué sont insuffisamment motivés ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus de titre de séjour emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, entré en France, selon ses déclarations, en février 2002 à l'âge de vingt-quatre ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 30 juillet 2013, l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si M. A...soutient que le jugement attaqué aurait insuffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige , il ressort du jugement attaqué que ce moyen a été écarté au motif que l'arrêté du préfet énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 juillet 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les motifs pour lesquels M. A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant les éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, de sorte que la motivation de la décision litigieuse est suffisamment précise pour permettre à ce dernier de contester utilement le bien-fondé des motifs de refus qui lui sont opposés ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il justifie de sa présence habituelle en France au cours des années 2002 à 2012 et notamment des années 2009 à 2012 ; que toutefois, les relevés bancaires qu'il produit pour ces années, à l'exception d'un seul, ne mentionnent aucun mouvement démontrant la présence de M. A... sur le territoire français ; que, de plus, les avis d'imposition afférents à la période considérée ne mentionnent aucun revenu déclaré ; qu'enfin, les autres pièces, composées d'une carte de membre du collectif des " sans-papiers ", d'une attestation de transfert de fonds vers le Sénégal, d'un contrat de mission temporaire de deux jours au mois de septembre 2010, d'un courrier de l'assurance retraite, d'une facture et d'une attestation de demande de duplicata d'un passeport, ne démontrent pas la continuité du séjour de M. A...au cours de ces années ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait noué, en France, des liens personnels et familiaux d'une intensité telle que le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A...a occupé des emplois temporaires au cours de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le refus de titre de séjour litigieux n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...n'est pas établie ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01474
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : OTMANE TELBA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve01474 ?
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