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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE01446

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE01446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

4 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1411384 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M.B..., représenté par

M

e Dakhli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

4 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1411384 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M.B..., représenté par

Me Dakhli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

4 novembre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de la réalité et de la durée de son séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les observations de Me Dakhli, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité le 6 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant la durée de sa présence en France ; que, par un arrêté du 4 novembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il est constant que M.B..., qui indique seulement avoir sollicité sa régularisation à raison de la durée de sa présence en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord

franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de

cinq ans " ; qu'il est constant que M.B..., qui soutient être entré en France le 28 janvier 2003 et s'être maintenu depuis sur le territoire, ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord visé par ces stipulations, le 1er juillet 2009, et n'est donc pas fondé à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 10 du même accord : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ; que M.B..., qui indique être en situation irrégulière sur le territoire depuis 2006, n'est pas davantage fondé à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; qu'enfin et en tout état de cause, aucune autre stipulation de l'accord franco-tunisien ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance d'un titre de séjour au seul motif d'une durée de présence depuis plus de dix ans en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...à raison de la durée de sa présence en France ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...fait valoir qu'il dispose en France d'attaches amicales et culturelles et qu'il y exerce une activité professionnelle ; que, toutefois, il est constant que la famille de l'intéressé, qui est célibataire, réside en Tunisie ; qu'en outre, il n'établit d'aucune manière la réalité de son insertion professionnelle en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01446
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DAKHLI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve01446 ?
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