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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE01414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE01414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EURL MESNIL POIDS LOURDS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2010 à 2012, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Par une ordonnance n°1403609 du 12 mars 2015, le président de la 5è...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EURL MESNIL POIDS LOURDS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2010 à 2012, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°1403609 du 12 mars 2015, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société requérante à fin de décharge des impositions litigieuses et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2015 et le 15 octobre 2015, la société EURL MESNIL POIDS LOURDS, représentée par Me B...et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° de réformer l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mars 2015 en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société EURL MESNIL POIDS LOURDS soutient qu'en refusant de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme demandée au titre des frais irrépétibles, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL MESNIL POIDS LOURDS, qui exerce une activité de réparation de poids lourds, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle le service l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2010 à 2012 et à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2015 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par cette ordonnance, le premier juge, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de décharge des impositions en litige, a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celles-ci laissent, au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel, le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou la fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir ; qu'en invoquant l'importance des frais engagés devant les premiers juges, la société EURL MESNIL POIDS LOURDS n'établit pas que le premier juge aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société EURL MESNIL POIDS LOURDS devant la Cour tendant à l'application de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EURL MESNIL POIDS LOURDS est rejetée.

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N° 15VE01414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01414
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve01414 ?
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