Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL BEL AIR a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des majorations correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et de la période correspondante pour un montant total de 399 796 euros.
Par jugement n° 1402104 du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2015, la SARL BEL AIR, représentée par Me Guichard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et de la période correspondante ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens de la procédure.
La SARL BEL AIR soutient que :
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la réalité des travaux n'est pas contestée par le service, et elle ne disposait pas des moyens nécessaires à la réalisation de ces travaux, et le caractère fictif ou de complaisance des factures n'est pas établi ;
- les conséquences des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le profit sur le Trésor, constaté au titre de l'impôt sur les sociétés, sont contestées par voie de conséquence ;
- s'agissant du refus de déduction des charges du résultat de la société, correspondant à l'entretien des biens immobiliers et aux honoraires de prestataires extérieurs, qui ont été considérées par l'administration comme n'étant pas justifiées, dès lors que la réalité des travaux n'est pas remise en cause, le caractère prétendument fictif ou de complaisance des factures n'est pas prouvé par le service.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL BEL AIR, qui exploite un hôtel social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle la société a, notamment, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010 ; que la SARL BEL AIR relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période et des exercices en cause, et des pénalités correspondantes ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, ou qu'elle ne mentionne pas l'identité du bénéficiaire réel de la prestation, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ou sur l'identité réelle du bénéficiaire de la prestation ;
3. Considérant que le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de travaux établies par les sociétés FCI, MHS, PCA-BAT et Isocalor Energie, au motif que les chèques émis par le gérant de la société requérante, en paiement de ces factures, les factures étant acquittées au moyen de plusieurs chèques désignant des bénéficiaires différents, ont bénéficié au gérant de la SARL BEL AIR, à son ex-épouse et à d'autres personnes physiques ou morales sans lien avec ces fournisseurs et leur activité de travaux ; qu'ainsi l'administration apportait des éléments suffisants permettant de penser que les factures en litige ne mentionnaient pas l'identité de leur bénéficiaire réel, et que le contribuable ne pouvait ignorer que les auteurs des factures n'étaient pas les véritables fournisseurs des prestations, et qu'ainsi les factures dont la déduction était refusée présentaient le caractère de factures de complaisance ; qu'en se bornant à soutenir que le caractère fictif ou de complaisance des factures en litige n'est pas suffisamment établi par le service, dès lors que celui-ci n'aurait pas remis en cause la réalité des travaux réalisés et qu'elle ne disposerait pas du personnel suffisant pour réaliser elle-même ces travaux, la société requérante n'apporte aucune justification de nature à établir l'identité réelle de leurs bénéficiaires ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures de travaux ;
Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de redressement " ;
5. Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant que lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée des bases de l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié ;
7. Considérant que la société requérante conteste le profit sur le Trésor, constaté par le service, par voie de conséquence de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce moyen doit être écarté, dès lors qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que le service a procédé à bon droit à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
9. Considérant que le service a refusé d'admettre le caractère déductible de charges comptabilisées le 31 décembre 2010 de travaux d'entretien, pour un montant de 50 000 euros, et d'honoraires divers, pour un montant de 20 000 euros, au motif que la société requérante n'a produit aucun justificatif ; qu'en s'abstenant de produire quel que justificatif que ce soit la société requérante ne justifie ni du montant de ces charges ni de leur correcte inscription en comptabilité ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir, au regard du motif de ce chef de rehaussement, que dès lors que la réalité des travaux n'est pas remise en cause, le caractère prétendument fictif ou de complaisance des factures n'est pas prouvé par le service ; que c'est dès lors à bon droit que le service a réintégré ces charges dans le bénéfice imposable de la société requérante ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BEL AIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions relatives aux dépens :
11. Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou au titre des dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL BEL AIR est rejetée.
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N° 15VE00512