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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE00507

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 juin 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 27 mai 2014 rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire au profit de sa fille, ensemble cette décision du 27 mai 2014, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement à son conseil, Me TRENNEC, de la somme de

2 000 euros en application des articles 37 de la loi

du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 juin 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 27 mai 2014 rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire au profit de sa fille, ensemble cette décision du 27 mai 2014, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement à son conseil, Me TRENNEC, de la somme de

2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1408160 du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du maire de la commune de Saint-Denis des 27 mai 2014 et

25 juin 2014, enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande d'autorisation d'inscription de l'enfant de Mme A...à l'école élémentaire Rachel Carson, mis à la charge de la commune de Saint-Denis le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, Me B...TRENNEC, représenté par Me Barrois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 de ce jugement par lequel le tribunal administratif a mis à la charge de la commune de Saint-Denis le versement à Mme A...d'une somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de lui allouer la somme de 1 000 euros en qualité d'avocat de Mme A...sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Me TRENNEC soutient que, Mme A... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny du 13 octobre 2014, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a fait seulement application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que Me TRENNEC, avocat, a assisté Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil dans le cadre de la demande formée par cette dernière aux fins d'annulation des décisions du maire de la commune de Saint-Denis des 27 mai et 25 juin 2014 rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire au profit de sa fille ; qu'il fait appel du jugement du 15 décembre 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif, après avoir fait droit aux conclusions d'annulation et d'injonction de MmeA..., a mis à la charge de la commune de Saint-Denis le versement à cette dernière d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la commune le versement d'une somme à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du

13 octobre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et dit qu'elle serait assistée par Me TRENNEC qui a accepté de prêter son concours ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif, se fondant sur le motif que Mme A...n'avait pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a mis à la charge de la commune de Saint-Denis le versement à

Mme A...de la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, Me TRENNEC est fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement du tribunal administratif et que le versement à son profit de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1408160 du Tribunal administratif de Montreuil du

15 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à Me TRENNEC, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

N° 15VE00507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00507
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Aide juridictionnelle.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve00507 ?
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