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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE03616

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE03616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, pour un montant de 487 200 euros, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1209113 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2014 et 13 octobre 2015, M. et M

meC..., représentés par Me Bergeron-Lanier, avocat demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, pour un montant de 487 200 euros, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1209113 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2014 et 13 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me Bergeron-Lanier, avocat demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la somme de 1 050 000 euros perçue par M. C...en application d'un accord transactionnel du 30 juin 2007, qui était, d'après les termes de celui-ci, destinée à la réparation de son préjudice moral, eu égard aux conditions pénibles dans lesquelles s'était déroulé le processus de séparation, ainsi que du préjudice résultant de la rupture, par ses anciens associés, de leurs engagements contractuels, n'est pas imposable ;

- ils ne pouvaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la mesure où M. C...n'exerçait plus, en son nom personnel, la profession d'expert-comptable depuis 2006.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Bergeron-Lanier, pour M. et MmeC....

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL FLG Fiducial, le service a eu connaissance d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 30 juin 2007 par M. D..., M.B..., la SARL Fiduciaire de Lalun B...et associés et la SARL FLG Caducial, dont M. C...avait été associé à hauteur de 80%, aux termes duquel une indemnité d'un montant de 1 050 000 euros a été attribuée à M.C... ; que, par proposition de rectification en date du 5 octobre 2009, le service a procédé, selon la procédure contradictoire, à un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 2007 et a réintégré le montant de l'indemnité susmentionnée dans la base d'imposition de M. et MmeC... ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., expert-comptable et associé majoritaire de la SARL Fiduciaire C...et associés, avait, par un acte conclu le

18 octobre 2004 avec MM. D...etB..., aux droits desquels est venue par la suite la SARL FLG Caducial, un pacte d'associés définissant les conditions de ladite association ; que ce pacte interdisait, en outre, toute sortie de l'association avant septembre 2010 ; qu'en méconnaissance de ces stipulations, les associés de M. C... ont dénoncé le pacte d'associés en mars 2007 et décidé de poursuivre leur activité professionnelle au sein de la SARL FLG Caducial ; que dans le cadre de ce conflit, un mandataire ad hoc a été désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2007 ; qu'à l'issue de négociations menées entre les parties, trois accords distincts ont été signés le 30 juin 2007 prévoyant, les rachats de titres réciproques, la cession par la SARL Fiduciaire C...et associés à la SARL FLG Caducial de ses droits à présentation de clientèle aux fins de permettre la séparation des anciens associés et, enfin, l'indemnisation de M. C...des préjudices subis à hauteur de 1 050 000 euros ;

4. Considérant qu'en cas de transaction, il appartient au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner à l'indemnité objet de la transaction ; que l'administration et le juge de l'impôt ne sont pas liés par les qualifications retenues par les parties à une transaction ;

5. Considérant que M. C...soutient que la totalité de la somme de 1 050 000 euros a le caractère de dommages-intérêts réparant le préjudice moral qu'il a subi et destiné à couvrir aux termes du protocole transactionnel susmentionné des préjudices résultant de la rupture brutale du pacte d'associé et du non-respect des diverses clauses de ce protocole ayant pour conséquences, une perte d'image et de notoriété à l'intérieur d'un monde relationnel bien précis, des modifications importantes dans sa vie professionnelle et familiale, des tensions nerveuses causées à un homme d'un certain âge, des problèmes de santé causés à son épouse entraînant un déséquilibre de la vie familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 3 du protocole transactionnel prévoit que la transaction règle à titre forfaitaire, définitif et transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du code civil, toutes réclamations de M. C...à quelque titre que ce soit et quel qu'en soit le fondement en relation avec les rapports professionnels ou d'association ayant existé entre eux et les modalités de départ et de réinstallation professionnelle des associés, au regard des termes du protocole d'accord du 20 janvier 1999 et du pacte d'associés en date du 18 octobre 2004 ; que ce pacte d'associés prévoyait, notamment, outre les modalités d'exercice des associés, que les entreprises du périmètre de l'Association resteraient locataires de M. C... ou de ses sociétés civiles immobilières familiales pendant une durée minimale de six ans pour certains locaux et de trente ans pour d'autres, ainsi qu'une garantie de rémunération temporaire en cas de maladie ; qu'ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, l'indemnité litigieuse a été versée en vue de compenser les préjudices financiers occasionnés par la rupture anticipée du pacte d'associés en lien direct à l'exercice de la profession d'expert comptable de M. C...et ne peut être regardée comme ayant eu exclusivement pour objet la réparation d'un préjudice moral ;

7. Considérant que l'existence d'un tel préjudice n'est pas, en l'espèce, établie par les requérants qui sont les seuls à pouvoir apporter les éléments tant de sa réalité que de son importance ; que notamment, la production de copies des lettres de démission rédigées entre février et mars 2007 par vingt-deux salariés de la SARL Fiduciaire C...et associés, ainsi que la copie de la lettre du 26 avril 2007 adressée par une salariée relatant des pressions qu'elle aurait subies pour démissionner de la part des anciens associés de M. C...ne permettent pas d'établir les agissements déloyaux des anciens associés du requérant ; que les problèmes de santé qu'aurait connus M. C...tant sur le plan physique que psychologique ne sont pas justifiés par des attestations de clients indiquant que la réputation et la notoriété de l'intéressé ont pâti du départ de ses associés, ce qui a eu des conséquences sur son comportement et son état d'esprit alors que celui-ci a poursuivi une activité professionnelle et même accru ses revenus en 2008 ; que s'agissant de la femme du requérant, la copie de deux bulletins d'hospitalisation pour la période du 14 au 28 mai 2010, soit postérieure de trois ans à la transaction ne permet pas davantage de constater les effets dommageables de la rupture entre les associés ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a retenu le caractère de recette professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, de l'indemnité, imposable en conséquence dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2007, année de sa perception, la circonstance que M. C...n'exerçait plus à titre individuel la profession d'expert-comptable étant sans incidence sur la nature de l'indemnité versée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 14VE03616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03616
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET ARTEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve03616 ?
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