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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE03418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE03418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1402014 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2014 et le 30 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1402014 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2014 et le 30 avril 2015, M.A..., représenté par Me Mengelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte.

M. A...soutient que :

- dès lors qu'il remplit les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait régulièrement rejeter sa demande sans saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, arrivé en France en 2003 avec son épouse et leurs trois enfants, il participe financièrement, depuis son divorce, à l'entretien et à l'éduction du plus jeune de ces enfants, ses deux filles étant devenues majeures ; en outre, plus aucun membre de sa famille ne demeure au Maroc et il a démontré sa volonté de s'insérer en France ;

- ces mêmes éléments de fait caractérisent des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle conduirait à le séparer de son fils ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se borne à viser le

1 de l'article L. 511-1 du code précité est entaché de nullité ; en effet, soit le préfet a entendu viser le I de cet article dans sa globalité et, dans ce cas, la décision, qui ne vise aucun des cinq cas prévus, est insuffisamment motivée , soit, le préfet a entendu viser le 1° du I de l'article

L. 511-1 et, dans cette hypothèse, la décision recèle une erreur de droit dès lors que son cas relève du 3° du I de cet article ;

- pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés précédemment, la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2003, il se borne à produire, s'agissant notamment des années 2010 à 2012, outre des attestations de domiciliation administrative, quelques correspondances et documents épars et des relevés de compte qui ne couvrent que très partiellement ces années ; qu'eu égard à leur nature, à leur portée et à leur faible nombre, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi, ainsi que l'a relevé le préfet, la présence ininterrompue en France du requérant durant les années en cause ; qu'au surplus, s'il fait valoir qu'il a conclu à contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en septembre 2013, M. A...n'apporte aucune justification sur ses conditions d'existence ni sur une intégration professionnelle ou sociale ancienne ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne dispose plus d'attache familiale au Maroc, d'une part, il est constant qu'il est divorcé de son épouse, titulaire d'une carte de résident, et que ses deux filles aînées sont majeures et, d'autre part, il n'est pas allégué qu'il aurait la garde de son fils mineur ; qu'enfin, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce qu'âgé de soixante et un ans, il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en estimant que l'admission au séjour de M. A...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit que M.A..., qui ne justifie d'aucune intégration en France, est divorcé de son épouse et n'allègue pas avoir la garde, ne serait-ce que de manière partagée, de son fils mineur qui vit auprès de cette dernière ; que, même à la supposer établie, la circonstance qu'il verserait 200 euros par mois en vue de l'entretien de cet enfant, ne saurait, par elle-même, ouvrir un droit au séjour au profit du requérant, dès lors qu'il ne vit pas aux côtés de son fils et qu'il pourrait tout aussi bien réaliser ces versements depuis l'étranger ; que, par ailleurs, la décision attaquée ne fait nullement obstacle à ce que, le cas échéant, le requérant revienne régulièrement en France, notamment pour rendre visite à son fils ainsi qu'à ses deux autres filles, désormais majeures ; qu'enfin, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance l'empêchant de poursuivre normalement sa vie hors de France et en particulier, dans son pays d'origine, où, même à en croire ses déclarations, il aurait vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que M. A...soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé conduit à le séparer de son fils mineur ; que, toutefois, outre, ainsi qu'il a été relevé

ci-dessus, que le requérant ne vit pas aux côtés de son fils, âgé de près de dix-sept ans, il ne justifie pas de la réalité ni a fortiori de l'intensité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec ce dernier ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit point 5., les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, dont, au surplus, il n'est pas établi qu'il avait été saisi d'une demande sur ce fondement, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant d'édicter le refus de séjour litigieux ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que, si ces dispositions ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;

10. Considérant qu'en l'espèce, dès lors, d'une part, que le refus de titre de séjour opposé à M. A...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, notamment, la circonstance que le préfet de l'Essonne n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement faisant suite à un refus de titre trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la mesure d'éloignement litigieuse se fonde sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait, à tort, fondé sur le 1° du I du même article ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartées par les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 5. et 7. ci-dessus ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03418
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve03418 ?
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