Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'ASSOCIATION ALTERNATIVE a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler le commandement de payer d'un montant de 25 015 euros émis le
7 juin 2011 par le maire de la commune de Cergy au titre du reliquat de l'avance sur subvention dont elle a bénéficié et de condamner la commune à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Par un jugement n° 1107794 du 7 juillet 2014, ce tribunal a rejeté sa demande ;
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014 l'ASSOCIATION ALTERNATIVE, représentée par Me Thiant, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ce commandement à payer ;
3° de mettre à la charge de la commune de Cergy le versement d'une somme de
5 000 euros au titre du préjudice subi ;
4° à défaut, de transmettre une question préjudicielle et une question prioritaire de constitutionnalité afin de savoir si la commune est fondée à réclamer une partie de cette subvention sans l'aval des services de l'Union européenne ;
5° de mettre à la charge de la commune de Cergy le versement d'une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ASSOCIATION ALTERNATIVE soutient que :
- elle est à l'origine de la rupture avec la commune de Cergy ayant abouti à la résiliation de la convention conclue avec cette commune ;
- aucun dysfonctionnement ne lui était reprochable ;
- la commune lui avait imposé de collaborer avec l'entreprise 3 C et D et la chargée de mission qu'elle lui a également imposée et elle ne pouvait pas se soustraire aux engagements pris envers cette entreprise et cette personne ;
- il y a eu enrichissement sans cause de la commune.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport deMme Agier-Cabanes, président assesseur,
- les conclusions deMme Lepetit-Collin , rapporteur public,
- et les observations de Me Thiant pour L'ASSOCIATION ALTERNATIVE, et Me A...pour la commune de Cergy.
Sur le bien-fondé de la créance et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Cergy :
1. Considérant que par une convention en date du 3 juin 2009 conclue pour une durée de quatre années et modifiée par un avenant en date du même jour, la commune de Cergy a confié à l'ASSOCIATION ALTERNATIVE la mission d'assurer la maîtrise d'oeuvre d'un programme de coopération décentralisée avec la commune de Thiès (Sénégal) et d'assurer toutes les missions liées à ce programme ; que la commune de Cergy ayant bénéficié à ce titre d'une subvention attribuée le 30 décembre 2008 d'un montant de 78 506 euros attribuée par l'Union européenne et relative à ce programme, par délibération du 27 mars 2009, le conseil municipal a approuvé l'attribution d'une avance de cette somme à l'association requérante ; qu'à la suite de désaccords apparus en cours d'exécution de la convention, l'ASSOCIATION ALTERNATIVE a souhaité résilier cette convention ; que la commune a pris acte de ce souhait de l'association le
16 juillet 2009, puis a réclamé le remboursement de l'avance consentie sur la subvention ; que l'association lui a versé, le 7 janvier 2010, la somme de 54 220 euros ; que par lettre du
5 octobre 2010, le maire de la commune de Cergy a demandé à l'association de lui verser le solde de cette avance, à savoir la somme de 24 286 euros ; que le maire a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'association qui lui a demandé, en vain, de le rapporter ; que l'association a fait l'objet, le 7 juin 2011, d'un commandement de payer cette somme ; que par un jugement du
7 juillet 2014 dont l'ASSOCIATION ALTERNATIVE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce commandement de payer et à la condamnation de la commune de Cergy à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une convention de subventionnement a été conclue, en 2008, entre l'Union européenne et la commune de Cergy et que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la commune était seule bénéficiaire des fonds destinés à financer une action de coopération décentralisée avec la commune de Thiès, au Sénégal ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin ni de poser une question préjudicielle devant
la Cour de justice de l'Union européenne ni de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, que l'ASSOCIATION ALTERNATIVE n'est pas fondée à soutenir que la commune de Cergy, seule bénéficiaire de cette subvention, ne pouvait pas recouvrer le solde de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la commune n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention pluriannuelle conclue le 3 juin 2009 entre la commune de Cergy et l'ASSOCIATION ALTERNATIVE : " En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit de l'administration des conditions d'exécution de la convention par l'association, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, l'administration peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. " ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention : " L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la collectivité territoriale de la réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, la commune, après avoir constaté que l'association avait cessé d'exécuter les missions prévues par la convention et l'avoir informée par lettre de la résiliation de plein droit de celle-ci à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce courrier, lui a réclamé la restitution des sommes versées qui n'auraient pas été employées ; que si l'ASSOCIATION ALTERNATIVE soutient que la somme réclamée de 24 286 euros en litige correspondrait à des versements effectués au bénéfice de la société 3 C et D, notamment au salaire d'une chargée de mission rémunérée par cette entreprise, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas davantage que la commune lui aurait imposé la collaboration avec cette société et le recrutement d'une chargée de mission, alors qu'il ressort des termes d'un courrier électronique du 19 juin 2009, rédigé par la directrice de la citoyenneté et des affaires juridiques de la commune de Cergy, à l'attention de M. Thiant, président de l'association, qu'il était reproché à celle-ci d'avoir fait exécuter sa mission par la société 3C et D ; que, dans ces conditions, la commune de Cergy était fondée à réclamer à l'association la somme de 24 286 euros constituant le solde de l'avance consentie sur la subvention en litige ;
5. Considérant, en troisième lieu, que sont sans incidence les circonstances, à les supposer établies, que l'association aurait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles et qu'aucun dysfonctionnement ne saurait lui être reproché ;
Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cergy :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le commandement de payer litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par l'association requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ALTERNATIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cergy présentées en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ALTERNATIVE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cergy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE02321