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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE02144

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE02144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'une part, le plafonnement de ses impôts directs à 50% de ses revenus de 2006 et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 0903452, 1005103 et 1205516 en date du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a exclu de l'assiette des traitements et salaires de Mme C...les somm

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'une part, le plafonnement de ses impôts directs à 50% de ses revenus de 2006 et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 0903452, 1005103 et 1205516 en date du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a exclu de l'assiette des traitements et salaires de Mme C...les sommes versées en 2006 et 2007 en application de deux contrats d'assurance-vie souscrits par son époux, l'a déchargée des impositions consécutives et, accordé le plafonnement des impôts directs pour l'année 2006.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2014 et 17 novembre 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rétablir Mme C...aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2006 et 2007 pour les montants déchargés à tort par le tribunal administratif ;

3° de décider du reversement par Mme C...des sommes indûment restituées au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2006.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- MmeC..., bénéficiaire de contrats d'assurance vie de son époux, a opté pour un versement en rente revalorisable et non pour un versement en capital, les sommes reçues constituent donc des rentes viagères à titre onéreux imposables à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts, analyse confirmée par l'assureur AXA ;

- les revenus rectifiés doivent être pris en compte pour la détermination du droit à restitution de MmeC....

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour MmeC....

1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré dans ses revenus imposables les sommes qu'elle a perçues en 2006 et 2007 versées par la société AXA France vie en exécution de contrats d'assurance-vie conclu par son époux décédé en 2000 ; que Mme C...a, par ailleurs, demandé le 18 décembre 2008 le plafonnement des impôts directs à 50% de ses revenus au titre de l'année 2006 ; que par un jugement en date du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a exclu de l'assiette des traitements et salaires de Mme C...les sommes versées en 2006 et 2007 en application des deux contrats d'assurance-vie souscrits par son époux, l'a déchargée des impositions consécutives et, accordé le plafonnement des impôts directs pour l'année 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant que pour prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles Mme C...a été assujettie et lui accorder le bénéfice du plafonnement de ses impôts directs pour l'année 2006, le Tribunal administratif a relevé que les quarante fractions trimestrielles constituent, pour le bénéficiaire désigné par ces contrats, le remboursement d'une partie du capital versé par l'assuré dans le cadre de ces contrats et n'est donc pas un revenu imposable ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le bien fondé du recours :

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa version applicable : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : " 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée (...) -50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus (...) " ;

4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1980 du code civil : " La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu " ; et qu'aux termes de l'article 1979 du même code : " Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'époux de Mme C...a souscrit le

5 juillet 1991 deux contrats d'assurance sur la vie, dans le cadre d'un plan libre investissement et d'un contrat temporaire, prévoyant au profit de Mme C..., lors du décès de l'assuré qui est intervenu en 2000, le versement d'une partie du capital en 10 fractions annuelles versées trimestriellement suivies d'une rente viagère trimestrielle ; que le service a regardé les fractions trimestrielles perçues par Mme C...en 2006 et 2007, pour des montants respectifs de 343 415 euros et 357 151 euros, comme des rentes viagères à titre onéreux et les a imposés dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ;

6. Considérant que les conditions générales de l'assureur prévoient qu'en cas de fractions annuelles suivies d'une rente viagère, la totalité des fractions annuelles non encore versées à la date du décès du bénéficiaire sont dues à ses héritiers ; qu'ainsi ces fractions étaient déterminables dans leur montant à la date du décès de l'assuré, en fonction de l'âge de

MmeC..., et ne présentaient ainsi aucun caractère aléatoire, leur versement ne s'éteignant pas, contrairement à la rente viagère telle que régie par les dispositions précitées du code civil, avec le décès de cette dernière ; que la circonstance que M. C...ait contracté, pour une autre bénéficiaire, un contrat d'assurance prévoyant le versement d'une rente viagère est sans incidence sur la nature des sommes versées à Mme C...; qu'il en est de même de la circonstance que la société Axa France Vie ait déclaré les sommes versées en tant que rentes viagères à titre onéreux ; qu'ainsi, les fractions annuelles versées trimestriellement correspondent à un versement échelonné d'une partie du capital ; que les sommes perçues par Mme C...à ce titre en 2006 et 2007 ne constituent, par suite, pas un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires et n'avaient pas à être intégrées dans les revenus imposables de Mme C... ; que, par voie de conséquence, Mme C...pouvait prétendre au bénéfice du plafonnement à 50% des impôts directs pour l'année 2006 en application des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a exclu de l'assiette des traitements et salaires de Mme C...les sommes versées en 2006 et 2007 en application des deux contrats d'assurance-vie souscrits par son époux, a prononcé la décharge des impositions consécutives et lui accordé le plafonnement des impôts directs pour l'année 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

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N° 14VE02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02144
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve02144 ?
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