Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 08VE02940 du 25 mars 2010, la Cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé l'article 3 du jugement n° 0509565 du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif de Versailles, d'autre part, annulé la délibération du 31 mars 2005 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Angervilliers, la décision du 18 mai 2005 du président dudit centre et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 juillet 2005, par ailleurs, enjoint au CCAS d'Angervilliers de procéder à la réintégration juridique de Mme B... dans l'emploi de secrétaire du centre à la date du 1er mai 2005 et, enfin, mis à la charge du CCAS d'Angervilliers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 14VE01348 du 5 février 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du CCAS d'Angervilliers, s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 08VE02940 du 25 mars 2010, et jusqu'à la date de cette exécution.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 2 juin 2015 et le 9 septembre 2015, Mme B...demande à la Cour :
1° d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 08VE02940 du 25 mars 2010 et de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 14VE01348 du 5 février 2015 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le maire de la commune d'Angervilliers a rapporté son arrêté du 20 avril 2015 et l'a réintégrée dans ses fonctions de secrétaire du CCAS d'Angervilliers à compter du 1er mai 2005, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté du 13 mai 2015, l'arrêté du 14 août 2015 par lequel la présidente du CCAS d'Angervilliers l'a placée en congé sans traitement du 1er mai 2005 au 1er novembre 2006 et l'a licenciée à compter de cette dernière date et l'arrêté du 20 août 2015 rapportant l'arrêté du 14 août 2015, la plaçant en congé sans traitement du 1er mai 2005 au 1er novembre 2006 et la licenciant à compter de cette dernière date ;
3° d'enjoindre au CCAS d'Angervilliers " d'exécuter son arrêté du 20 avril 2015 et notamment son article 2 correspondant à la perte de rémunération et d'y ajouter les intérêts capitalisés ", et de reconstituer ses droits à pension ;
4° de condamner le CCAS d'Angervilliers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 13 mai 2015 ne correspond pas à une pleine exécution de l'arrêt du
25 mars 2010 dès lors que ce dernier impliquait une reconstitution de carrière, soit un placement en congé pour accident de service à compter du 3 février 2004, un dédommagement au titre des indemnités qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er mai 2005 et la reconstitution de ses droits à pension ;
- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été préalablement mise à même de présenter ses observations conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- par cet arrêté, le maire de la commune ne pouvait retirer légalement une décision créatrice de droits, soit l'arrêté du 20 avril 2015 qui était exempt d'illégalité ;
- les arrêtés des 14 et 20 août 2015 sont entachés d'erreurs de fait et de droit dès lors que, compte tenu de sa situation en qualité de secrétaire de mairie et de l'accident de service dont elle a été victime, elle ne pouvait être rétroactivement placée en congé, puis licenciée sur le fondement de l'article 13 du décret du 15 février 1988 ;
- par une demande du 20 mai 2015, elle a sollicité auprès du CCAS une indemnisation au titre des indemnités qui lui sont dues et des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle a subis ;
- le changement d'avocat du CCAS contrevient à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour le CCAS d'Angervilliers.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
2. Considérant que, par un arrêt du 25 mars 2010, la Cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de MmeB..., annulé la délibération du 31 mars 2005 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Angervilliers supprimant le poste de secrétaire du centre qu'elle occupait et l'indemnité qu'elle percevait à ce titre, la décision du 18 mai 2005 du président du CCAS l'informant de cette suppression et de ce que la suspension du versement de l'indemnité qui lui était versée jusqu'alors prendrait effet au 1er mai 2005 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 juillet 2005 contre ces deux actes ; que, par cet arrêt, la Cour a également enjoint au CCAS d'Angervilliers de procéder à la réintégration juridique de Mme B...dans l'emploi de secrétaire dudit centre à la date du 1er mai 2005 et mis à la charge du centre le versement à la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 5 février 2015, la Cour, après avoir constaté que seule la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avait été exécutée, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du CCAS d'Angervilliers, s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté pleinement l'arrêt du 25 mars 2010, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
3. Considérant, en premier lieu, que, pour assurer la pleine exécution de l'arrêt du 25 mars 2010, il incombait au CCAS d'Angervilliers de réintégrer formellement Mme B... dans ses fonctions de secrétaire du CCAS à compter du 1er mai 2005, fonctions qu'elle exerçait à titre accessoire en qualité d'agent non titulaire alors que, par ailleurs, elle était employée à titre principal par la commune d'Angervilliers en qualité d'agent titulaire comme secrétaire de mairie ; qu'il lui incombait également, comme cela était indiqué au point 5 de l'arrêt du 5 février 2015, de reconstituer de manière rétroactive la situation administrative de l'intéressée en sa qualité de secrétaire du CCAS à compter de la date de cette réintégration ; que, pour ce faire, il lui appartenait de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que Mme B...a été victime, en sa qualité de fonctionnaire de la commune d'Angervilliers, d'un accident considéré comme imputable au service par un arrêt n° 06VE01886 de la Cour de céans en date du 4 octobre 2007 et qu'elle a bénéficié, à ce titre et à la suite d'un arrêt n° 08VE00876 de la Cour en date du 10 juillet 2008, d'un congé pour accident de service du mois de février 2004 jusqu'à son admission à la retraite, le 15 juin 2015 ;
4. Considérant, en revanche, que, Mme B...ayant été placée, au titre de son activité principale, en congé pour accident de service du mois de février 2004 au mois de juin 2015, elle doit être regardée comme ayant dû, en application de l'article 28 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et durant cette période, cesser tout travail rémunéré ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne saurait prétendre, en exécution de l'arrêt du 25 mars 2010, au versement d'une somme correspondant à l'ensemble des indemnités dont elle aurait été privée depuis son éviction illégale de ses fonctions accessoires de secrétaire du CCAS ; qu'en outre, si Mme B...soutient également, à titre subsidiaire, qu'elle aurait dû être placée rétroactivement, au titre de son activité accessoire, en congé pour accident de service, l'arrêt du 25 mars 2010, qui ne se prononce pas sur l'imputabilité au service, au titre de cette activité accessoire, de l'accident dont a été victime l'intéressée, n'impliquait pas une telle mesure d'exécution ; qu'enfin, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'en application de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, les activités exercées auprès du CCAS d'Angervilliers, à titre accessoire, par MmeB..., qui n'établit pas, par ailleurs, que sa rémunération à ce titre aurait donné lieu à cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, n'ont pas donné lieu au versement de cotisations et n'ont entraîné l'affiliation à aucun régime d'assurance vieillesse ; que, par suite, Mme B... ne saurait davantage prétendre à une reconstitution de ses droits à pension au titre de ses fonctions de secrétaire du CCAS ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour exécuter l'arrêt du 25 mars 2010 et à la suite du prononcé d'une astreinte par l'arrêt du 5 février 2015, le maire de la commune d'Angervilliers a pris deux arrêtés, le premier en date du 20 avril 2015 prononçant la réintégration de Mme B...dans ses fonctions de secrétaire du CCAS d'Angervilliers à compter du 1er mai 2005 et décidant qu'elle percevrait, à ce titre, une indemnité correspondant à 10 % de son traitement brut qui était le sien depuis le 1er mai 2005, le second en date du
13 mai 2015 rapportant l'arrêté du 20 avril 2015, au motif que l'arrêt du 25 mars 2010 ne comportait pas de condamnations pécuniaires à l'encontre du CCAS, et prononçant de nouveau la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions de secrétaire du CCAS à compter du
1er mai 2005 ; que, par ailleurs, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 25 mars 2010, la présidente du CCAS d'Angervilliers a également pris deux arrêtés, le premier en date du 14 août 2015 réintégrant Mme B...dans ses fonctions de secrétaire du CCAS d'Angervilliers à compter du 1er mai 2005, la plaçant rétroactivement à compter de cette date en congé sans traitement, sur le fondement de l'article 13 du décret du 15 février 1988 susvisé et aux motifs qu'elle avait à cette date épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qu'elle était temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, prononçant son licenciement à compter du 1er novembre 2006, sur le fondement du même article 13 et aux motifs qu'elle était à cette date définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service et qu'aucune solution de reclassement n'était possible, et, enfin, lui accordant une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés, le second en date du 20 août 2015 rapportant l'arrêté du 14 août 2015, à raison d'une erreur matérielle entachant le montant de l'indemnité de licenciement figurant dans cet arrêté, et prononçant de nouveau, de manière rétroactive et pour les mêmes motifs, la réintégration de l'intéressé, son placement en congé sans traitement du 1er mai 2005 au 1er novembre 2006 et son licenciement à compter de cette dernière date ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que, par les différents arrêtés ainsi édictés, notamment celui du 20 août 2015, le CCAS d'Angervilliers doit être regardé, à la date du présent arrêt, comme ayant pris les mesures propres à assurer pleinement l'exécution de l'arrêt de la Cour du 25 mars 2010 ; qu'en particulier, Mme B... a été réintégrée dans ses fonctions de secrétaire du CCAS à compter du 1er mai 2005, sans pouvoir prétendre, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, à un rappel de rémunérations ; qu'en outre, il a été tenu compte de la circonstance que l'intéressée a été placée, au titre de son activité principale, en congé pour accident de service du mois de février 2004 jusqu'à son admission à la retraite, le 15 juin 2015 ; qu'enfin, étant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions accessoires, l'intéressée a bénéficié d'une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et en dépit du fait que les mesures d'exécution prises par le CCAS d'Angervilliers les 14 et 20 août 2015 l'ont été après le délai de trois mois imparti par l'arrêt du 5 février 2015 qui a été notifié au CCAS le 7 février 2015, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du CCAS d'Angervilliers ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme B... :
8. Considérant que si Mme B...demande l'annulation de l'arrêté du
13 mai 2015 du maire de la commune d'Angervilliers, la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté et les arrêtés des 14 et 20 août 2015 de la présidente du CCAS d'Angervilliers, ainsi que la condamnation du CCAS d'Angervilliers à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis, ces conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation, présentées dans le cadre d'un litige d'exécution, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du CCAS d'Angervilliers.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...est rejeté.
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N° 14VE01348