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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE00910

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 14VE00910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) HIGHLANDS TECHNOLOGIES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a révoqué ses décisions du 25 juillet 2012 valant renseignements tarifaires contraignants.

Par une ordonnance n° 1401605 du 7 mars 2014, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incomp

tente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) HIGHLANDS TECHNOLOGIES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a révoqué ses décisions du 25 juillet 2012 valant renseignements tarifaires contraignants.

Par une ordonnance n° 1401605 du 7 mars 2014, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 14 novembre 2014, la SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES, représentée par Me Stifani, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Elle soutient que :

- la décision du 18 octobre 2012 attaquée par laquelle le service des douanes a révoqué les dix renseignements tarifaires contraignants qu'elle lui avait délivrés le 3 août 2012 est un acte administratif qui fait grief et qui est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif en application des articles 4§5 et 243 du code des douanes communautaire et de l'article 5 des dispositions d'application de ce code ; le Conseil d'Etat a en outre érigé en principe général du droit qu'une telle décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif même sans texte ; enfin, selon le Conseil constitutionnel (86-224 DC, 23 janvier 1987), l'annulation des décisions prises, comme en l'espèce, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif et leurs agents relève de la compétence du juge administratif ;

- en tout état de cause, si le contentieux de l'assiette des droits de douane et de leur recouvrement relève du juge judiciaire, la décision attaquée constitue un acte détachable de l'assiette des droits de douane et de leur recouvrement et ne saurait être contestée que devant le juge administratif.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CEE) n° 2913/ 92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires ;

- le code des douanes ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES, spécialisée dans l'importation de matériel destiné à l'enregistrement de fichiers vidéophoniques, a déposé une demande de renseignements tarifaires contraignants le 19 juin 2012 auprès de l'administration douanière concernant dix produits ; que par dix décisions du 25 juillet 2012 valant renseignements tarifaires contraignants, la direction générale des douanes et droits indirects lui a indiqué que ces produits étaient classés à la position tarifaire 8471490090 ; que, toutefois, l'administration douanière estimant s'être trompée dans la classification retenue, a, par une décision du 18 octobre 2012, révoqué lesdits renseignements tarifaires contraignants ; que la SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES, qui a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Montreuil, demande l'annulation de l'ordonnance du 7 mars 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre de ce Tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du code des douanes communautaire dans sa rédaction applicable à la date des faits : " 1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d'origine. / 2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités. / 3. Le titulaire doit prouver qu'il y a correspondance à tous égards entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement (...) " et qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 du code des douanes communautaires que la délivrance d'un renseignement tarifaire contraignant, pour un produit déterminé, à un titulaire particulier, doit être regardée comme la qualification dudit produit pour la détermination de l'assiette des droits de douanes que le titulaire devra acquitter ; que la révocation, par la décision contestée en date du 18 octobre 2012, des renseignements tarifaires contraignants délivrés à la SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES, lesquels, compte tenu de la position tarifaire retenue, conduisaient à une exonération des droits de douane, a une incidence directe sur la détermination de l'assiette des droits de douanes exigibles lors de l'importation des produits en cause ; que la décision ainsi prise par l'administration des douanes n'est, par suite, pas détachable de la liquidation des droits dont les dispositions précitées de l'article 357 bis du code des douanes attribuent le contentieux au juge judiciaire ; qu'aucun principe général du droit ne peut être utilement opposé à ces dispositions législatives ; qu'il n'appartient dès lors qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige soulevé par la SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la SAS HIGHLANDS TECHNOLOGIES est rejetée.

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N° 14VE00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00910
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP STIFANI - FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve00910 ?
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