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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE00419

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis défavorable opposé par la commune de Noisy-le-Grand à sa demande de remise gracieuse de la somme de 13 720,41 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1997 mise à sa charge conjointement et solidairement avec Mme B...et l'association

Noisy-communication en tant que gestionnaire de fait des deniers de la commune à travers cette association.

Par un jugement n°1206179 du 3 décembre 2013, le tr

ibunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis défavorable opposé par la commune de Noisy-le-Grand à sa demande de remise gracieuse de la somme de 13 720,41 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1997 mise à sa charge conjointement et solidairement avec Mme B...et l'association

Noisy-communication en tant que gestionnaire de fait des deniers de la commune à travers cette association.

Par un jugement n°1206179 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 février 2014 et le 11 décembre 2015 M.A..., représentée par Me Saint-Marc, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du 16 novembre 2011 du conseil municipal de

Noisy-le-Grand ;

3°d'annuler le refus du préfet de déférer cette délibération au tribunal administratif au titre du contrôle de légalité ;

4°de prononcer l'inexistence juridique du débet allégué ;

5° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis attaqué fait grief à la requérante et ne constitue pas un acte préparatoire de la décision du ministre du budget ;

- l'obligation légale de bonne information des conseillers municipaux sur un projet de délibération n'a pas été respectée ; la délibération a fait l'objet d'une présentation tronquée et partiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les revenus de Mme A...sont trop faibles pour lui permettre de rembourser cette somme ;

- la bande sonore de la séance du conseil municipal a été détruite ;

- la délibération du 11 mai 1995 a reconnu l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait de l'association " Noisy-Communication ", créant ainsi un droit acquis ;

- il n'a pas signé la transaction entre Mlle E...et l'association ; sa responsabilité ne peut être engagée ;

- la créance alléguée par la commune est inexistante et sa nullité, qui est d'ordre public, peut être soulevée à tout moment sans condition de délai ;

- la commune percevrait un avantage injustifié et procèderait à un enrichissement sans cause ;

- le Conseil d'Etat, dans sa décision du 21 mars 2011 et la Cour des Comptes, dans son arrêt du 28 mai 2008 ont méconnu les règles de prescription pour la mise en cause de la responsabilité des comptables publics.

- les écritures de la commune ne sont pas recevables dès lors que ses avocats n'ont pas justifié de leur habilitation par la commune.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public,

- et les observations de Me Saint-Marc pour M.A....

Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 23 décembre 2015.

1. Considérant que par une délibération du 16 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Grand a émis un avis défavorable à la demande de remise gracieuse présentée par M A...le 12 octobre 2010 devant le ministre du Budget de la somme de 13 720,41 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1997 au titre des avantages statutaires dont avaient bénéficié les agents de la commune pendant la période

1990-1993, mise à sa charge en tant que gestionnaire de fait des deniers de la commune, conjointement et solidairement avec Mme B...et l'association Noisy-Communication dont il est l'ancien directeur ; que M A...relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ;

Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune

2. Considérant que les avocats n'ont pas à justifier devant le juge du mandat qu'ils ont reçu de leurs clients ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M A...aux écritures de la commune ne peut qu'être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. A... :

En ce qui concerne l'avis du conseil municipal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 5 mars 2008 susvisé : " I. - Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé. / II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci. (...)" ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis du conseil municipal de Noisy-le-Grand rendu sur la demande de remise gracieuse présentée devant le ministre chargé du budget est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et que l'illégalité dudit avis ne peut être invoquée qu'à l'appui du recours dirigé contre la décision du ministre ; que les conclusions dirigées contre l'avis du 23 juillet 2009 sont donc irrecevables tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne le refus du préfet de déférer cet acte devant le tribunal administratif :

5. Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de la loi du

2 mars 1982 par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions à cette fin de

M. A...sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de déclaration d'inexistence du débet litigieux :

6. Considérant que, par un arrêt du 28 mai 2008, la Cour des comptes a constitué

M.A..., conjointement et solidairement avec Mme B...et l'association

Noisy-Communication débiteur envers la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 13 720,41 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1997 en conséquence de sa qualité de gestionnaire de fait des deniers de la commune; que, par une décision du

23 juillet 2010, le Conseil d'Etat a confirmé cet arrêt, qui est devenu définitif ; qu'il n'appartient, dès lors, pas à la Cour de céans, dans le cadre du présent litige, de remettre en cause le bien-fondé des décisions tant de la Cour des comptes que du Conseil d'Etat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable du conseil municipal de

Noisy-le-Grand du 16 novembre 2011 opposé à sa demande de remise gracieuse de la somme de 13 720,41 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1997 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Noisy-le-Grand ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Noisy-le-Grand une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00419
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18 Comptabilité publique et budget.

Comptabilité publique et budget - Régime juridique des ordonnateurs et des comptables.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve00419 ?
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