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31/12/2015 | FRANCE | N°13VE03800

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 31 décembre 2015, 13VE03800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public Paris Habitat - OPH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner solidairement la société Zub, le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la Sarl Soizick Cleret Architecte et la Sarl Sibat, représenté par son mandataire la Sarl Soisick Cleret Architecte, et la société QUALICONSULT à lui verser la somme de 50 000 euros, à diminuer ou parfaire après dépôt du rapport d'expert, en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier, dénommé Cit

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public Paris Habitat - OPH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner solidairement la société Zub, le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la Sarl Soizick Cleret Architecte et la Sarl Sibat, représenté par son mandataire la Sarl Soisick Cleret Architecte, et la société QUALICONSULT à lui verser la somme de 50 000 euros, à diminuer ou parfaire après dépôt du rapport d'expert, en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier, dénommé Cité Double Couronne, situé au 58/62, avenue Lénine et 1 à 9, rue Jules Védrine à Saint-Denis, d'autre part, de condamner la société Albingia à lui garantir le paiement des travaux de réparation de ces dommages, chiffrés par l'expert.

Par un jugement nos 1004710-1005076 du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a condamné solidairement la société Zub, la Sarl Soisick Cleret Architecte et la société QUALICONSULT à verser à l'office public Paris Habitat - OPH la somme de 104 778,33 euros TTC en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier dénommé Cité Double Couronne et mis à la charge solidaire de ces sociétés les frais d'expertise d'un montant de 42 752,59 euros TTC, d'autre part, a mis à la charge de la société Zub la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2013, la société QUALICONSULT, représentée par Me Raffin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Zub et la Sarl Soisick Cleret Architecte, à verser à l'office public Paris Habitat - OPH la somme de 104 778,33 euros TTC et la somme de 42 752,59 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

2° de donner acte du désistement de l'office public Paris Habitat - OPH de son action ;

3° à titre subsidiaire, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'office public Paris Habitat - OPH ;

4° à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de l'office public

Paris Habitat - OPH en tant qu'elle tend à sa condamnation solidaire, avec la société Zub et la Sarl Soisick Cleret Architecte, à lui verser la somme de 104 778,33 euros TTC.

Elle soutient que :

- en lui imputant, en sa qualité de contrôleur technique, les désordres constatés, le jugement attaqué, qui n'explicite pas les raisons qui ont conduit le tribunal administratif à retenir sa responsabilité, alors que le rapport d'expertise l'a exclue, est dépourvu de motivation et est, par suite, irrégulier ;

- alors que l'office public Paris Habitat - OPH avait informé le tribunal administratif qu'un protocole transactionnel était sur le point d'être signé entre les parties, mettant fin au litige, il y a lieu de donner acte du désistement de l'office découlant des termes de ce protocole signé et formalisé par une correspondance du conseil de l'office en date du 25 novembre 2013 ;

- à titre subsidiaire, compte tenu de sa mission de contrôleur technique et de sa responsabilité, telles que définies par les articles L. 111-23, L. 111-24 et L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, la norme NFP 03-100 et la circulaire du 22 décembre 1982 relative à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et alors que le rapport d'expertise exclut toute responsabilité de sa part, il y a lieu de la mettre hors de cause quant à l'origine des désordres en cause.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société QUALICONSULT.

1. Considérant que la société QUALICONSULT relève appel du jugement

nos 1004710-1005076 du 29 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il l'a condamnée solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, avec la société Zub et la Sarl Soisick Cleret Architecte, à verser à l'office public Paris Habitat - OPH la somme de 104 778,33 euros TTC en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier, dénommé Cité Double Couronne, situé au 58/62, avenue Lénine et 1 à 9, rue Jules Védrine à Saint-Denis, et la somme de 42 752,59 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 25 novembre 2013, qui a fait suite à la signature d'un protocole transactionnel conclu entre l'office public

Paris Habitat - OPH et certains intervenants à la construction, le conseil de l'office public

Paris Habitat - OPH a fait savoir à l'avocat de la société QUALICONSULT que

" Paris Habitat - OPH se désiste de ses demandes introduites devant le Tribunal administratif de Montreuil et enregistrées sous les nos 1004710-1005076 " et lui a précisé " qu'en tant que de besoin, Paris Habitat - OPH entend considérer comme nul et non avenu le jugement rendu par ce tribunal, le 15 octobre 2013 et lu le 29 octobre 2013, le protocole transactionnel du

18 octobre 2013, signé de l'ensemble des parties, ayant mis fin à l'instance " ; que, dès lors, l'office public Paris Habitat - OPH doit être regardé comme ayant renoncé purement et simplement au bénéfice de la chose jugée par le jugement attaqué, notamment en tant qu'il a condamné la société QUALICONSULT à lui verser les sommes mentionnées au point 1 ; que, par suite, ce jugement n'était plus susceptible d'exécution ; qu'il suit de là que l'appel interjeté contre ce jugement par la société QUALICONSULT, le 20 décembre 2013, est sans objet et, par suite, irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société QUALICONSULT est rejetée.

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N° 13VE03800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03800
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP RAFFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;13ve03800 ?
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