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28/12/2015 | FRANCE | N°15VE01036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2015, 15VE01036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1305156 du 2 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2015, M.B..., représenté par Me Hounkpatin, avocat, demande à la Cour :

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° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions attaquées ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1305156 du 2 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2015, M.B..., représenté par Me Hounkpatin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions attaquées ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'il dispose des qualifications et de l'expérience professionnelle requises pour prétendre à une régularisation par le travail, le refus de titre attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'administration ne pouvait légalement rejeter sa demande de régularisation au seul motif des manquements reprochés à son employeur pour répondre aux demandes de pièces complémentaires adressées à ce dernier ;

- le refus de titre attaqué méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant ivoirien, a sollicité, le 1er avril 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " suivant la procédure d'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, conformément à l'avis défavorable rendu, en dernier lieu, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) le 7 septembre 2012, le préfet de l'Essonne, par arrêté du 29 septembre 2013, a rejeté cette demande, motif pris de ce que l'employeur de M. B...n'avait pas produit, malgré les demandes lui ayant été adressées en ce sens, les documents justifiant du respect de la législation relative au travail et à la protection sociale, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1505156 du 2 mars 2015, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 341-2 du code du travail, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 5221-2 de ce code, l'étranger, pour entrer France en vue d'y exercer une profession salariée, doit notamment présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail (...) est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail (...) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie par un étranger, dans le cadre de la procédure d'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'administration peut légalement rejeter cette demande si l'employeur n'a pas fourni les documents justifiant du respect, par ce dernier, de la législation relative au travail et à la protection sociale ;

3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne, pour rejeter la demande de M.B..., a pu à bon droit se fonder, conformément à l'avis défavorable rendu par la DIRRECTE le 7 septembre 2012, sur la circonstance que l'employeur de l'intéressé n'avait pas produit, malgré les demandes lui ayant été adressées en ce sens, les documents justifiant du respect de la législation relative au travail et à la protection sociale ; que ce motif, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, permettait, à lui seul, de fonder le refus de titre attaqué, même si le défaut de production des documents concernés n'est pas imputable au requérant ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce refus méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que si M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, où résideraient également ses cousins, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 43 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charges de famille ; qu'il ne conteste pas que ses parents et ses six frères et soeurs, tels qu'il les avait lui-même désignés dans sa demande de titre, vivent encore en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il ne saurait ainsi être regardé comme dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°15VE01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01036
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : HOUNKPATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-28;15ve01036 ?
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