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17/12/2015 | FRANCE | N°14VE01843

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 décembre 2015, 14VE01843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DEUTSCH AUTOS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au

30 septembre 2008.

Par un jugement n° 1101330 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2014 la SARL DEUTSCH AUTOS rep

résentée par Mes Orbillot et Sarvary-Bene, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DEUTSCH AUTOS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au

30 septembre 2008.

Par un jugement n° 1101330 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2014 la SARL DEUTSCH AUTOS représentée par Mes Orbillot et Sarvary-Bene, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle se bornait à répercuter sur les reventes des véhicules le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge appliqué par ces fournisseurs espagnols ;

- lors de l'acquisition des véhicules et leur francisation un agent des impôts contrôlait les documents fournis par le gérant de la société et lui délivrait les certificats n° 1993 CDI ce qui signifiait nécessairement que la revente en France pouvait être soumise au régime de la taxe sur marge ;

- elle ne pouvait pas avoir accès à l'information donnée par le vérificateur, à la supposer exacte, selon laquelle ses fournisseurs espagnols auraient déclaré depuis l'Espagne des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration ne démontre ni que les mentions portées sur les factures émises par ses fournisseurs auraient été erronées, ni que la requérante savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ;

- la requérante avait vérifié que ses fournisseurs existaient effectivement et qu'ils avaient un numéro d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- son gérant, âgé de 22 ans, n'avait aucune expérience antérieure dans le domaine des ventes automobiles ;

- la société avait produit au service des impôts responsable de la délivrance des certificats d'acquisition n° 1993 CDI les mêmes documents que ceux qui lui sont opposés par le vérificateur, sans provoquer de remarques de la part de ce service ;

- la requérante avait fait l'objet d'une enquête concernant d'éventuels manquements aux règles de facturation, qui n'a jamais abouti ;

- il est difficile de deviner qu'un véhicule provenant d'Allemagne et qui a appartenu à un professionnel d'après la carte grise initiale ne donnera pas lieu à l'application du régime de la taxe sur marge par un acquéreur intermédiaire dans un autre Etat membre dont les règles internes de déduction sont différentes des règles allemandes ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées ; on ne saurait l'accuser de s'être abstenue de déclarer une taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'avait pas effectivement collectée, le rappel de 843 950 euros procédant d'un simple calcul théorique "en dedans".

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL DEUTSCH AUTOS, qui exerce une activité de vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008 ; qu'à l'occasion de ce contrôle l'administration fiscale a constaté que cette société avait revendu, en appliquant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion qu'elle avait acquis auprès de fournisseurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les sociétés espagnoles AA Center, DMF Europa, Proservices TGNA, et Groupo ASB Marketin ; que l'administration, estimant que l'acquisition des véhicules par la SARL DEUTSCH AUTOS relevait du régime de droit commun des importations intracommunautaires dès lors que les sociétés espagnoles ne pouvaient elles-mêmes faire application de la taxation sur la marge, a mis à la charge de la contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 843 950 euros en droits assortis de 431 104 euros de pénalités pour manquement délibéré et d'amendes d'un total de 70 640 euros pour défaut de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et pour défaut de déclaration d'échanges de biens, mis en recouvrement le 21 octobre 2010 ; que la SARL DEUTSCH AUTOS fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008 ;

Sur les droits :

- En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : "1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...)" ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : "1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...)" ;

3. Considérant que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

4. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si, au cours de la période en cause, la SARL DEUTSCH AUTOS s'approvisionnait auprès des sociétés espagnoles AA Center, DMF Europa, Proservices TGNA, et Groupo ASB Marketing, les véhicules achetés provenaient tous d'Allemagne où ils avaient été immatriculés à l'état neuf soit par d'importantes sociétés de location qui, en leur qualité de loueurs de véhicules, étaient autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules qu'elles cédaient en vertu de règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, soit par des constructeurs ou négociants automobiles qui également étaient autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, avant d'être revendus à des sociétés allemandes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en qualité de professionnels de l'automobile, les sociétés Audi AG, Auto Zentrum, Nurnberg Feser GmbH et Fischer Automobile GmbH, puis aux sociétés espagnoles fournisseurs de la requérante ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que ces véhicules, qui n'ont jamais été détenus par des particuliers, ont donné lieu à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité de leur prix d'achat par les assujettis allemands, puis ont été revendus aux sociétés espagnoles sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ sans toutefois que ces véhicules ne transitent par l'Espagne avant d'être revendus ;

6. Considérant, dans ces conditions, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sociétés espagnoles n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs à raison des cessions de véhicules en cause et que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge n'était dès lors pas applicable, malgré les mentions portées sur les certificats délivrés par les intermédiaires espagnols selon lesquelles ces derniers étaient des négociants en automobile soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge qui, d'ailleurs, ne sauraient être regardées comme indiquant sans ambiguïté que les fournisseurs espagnols avaient appliqué le régime de taxation sur la marge aux opérations concernées ;

7. Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale fait valoir que les véhicules achetés et revendus par la requérante étaient tous réceptionnés directement en Allemagne sans avoir jamais transité par l'Espagne, que les documents en possession de la société, et notamment les "fahrzeugbriefe", faisaient clairement apparaître qu'ils étaient, depuis leur origine, immatriculés en Allemagne au nom de sociétés commerciales de location ou de négoce de véhicules, qui avaient, compte-tenu de la législation allemande sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux véhicules de tourisme, pu déduire la taxe en qualité de professionnels assujettis ; qu'elle ajoute que la société requérante adhérait à l'association Addema, dont les dirigeants ont reconnu, à l'occasion de poursuites pénales, avoir sciemment mis en place des circuits frauduleux d'achats de véhicules dans le but de détourner les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et proposer à leurs adhérents des produits à des prix avantageux et que ces circuits faisaient appel aux sociétés espagnoles AA Center, DMF Europa, Proservices TGNA, et Groupo ASB Marketing, et fait valoir, en outre, que le gérant de la SARL DEUTSCH AUTOS était titulaire d'un pouvoir délivré par les sociétés espagnoles pour effectuer en leur nom les formalités administratives nécessaires à l'enlèvement des véhicules en Allemagne en vue de leur livraison en France ;

8. Considérant que l'ensemble de ces constatations n'est pas contesté par la SARL DEUTSCH AUTOS ; que la circonstance que la société a été créée seulement en 2004 par son gérant, alors âgé de 22 ans et sans expérience antérieure dans le négoce automobile ne permet pas de remettre en cause le faisceau d'indices rassemblé par l'administration, lequel suffit à démontrer que la SARL DEUTSCH AUTOS savait ou aurait dû savoir que les achats qu'elle effectuait auprès de ses fournisseurs espagnols présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance que la requérante avait produit au service des impôts responsable de la délivrance des certificats d'acquisition "1993 CDI" sans provoquer de remarques de la part de ce service , dès lors que ces certificats sont délivrés par l'administration, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- En ce qui concerne la doctrine administrative :

9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration." ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi." ;

10. Considérant, d'une part, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI 3 L-1-99 du 12 août 1999, qui ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale relative à la délivrance des certificats fiscaux une interprétation différente de ce qui a été dit au point 8 ;

11. Considérant, d'autre part, que si la SARL DEUTSCH AUTOS soutient que l'administration aurait, à la suite d'un contrôle effectué à l'occasion du droit d'enquête régi par les articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, examiné ses factures d'achat et de vente sans constater de manquement concernant les mentions relatives à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge, elle ne met pas la Cour, par cette seule affirmation, en mesure d'identifier une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au sens de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge et effectué les rappels correspondants ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 de ce code, pour un montant de 431 104 euros ;

14. Considérant que, pour justifier du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré, l'administration fiscale fait valoir que la SARL DEUTSCH AUTOS, qui détenait tous les documents administratifs relatifs aux véhicules en cause du fait des pouvoirs délivrés par les fournisseurs espagnols au gérant de la requérante, pour lui permettre d'effectuer les formalités nécessaires, ne pouvait dès lors ignorer que le régime de la taxe sur marge était appliqué à tort ; qu'elle ajoute que le circuit utilisé par la requérante était identique au circuit frauduleux mis en place par l'association Addema et ajoute que les minorations relevées, qui s'élèvent à 844 181 euros sur la période en cause, concernent l'intégralité des opérations réalisées par la requérante ;

15. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, que la requérante savait ou aurait dû savoir que, compte tenu de l'origine réelle des véhicules achetés, dont elle avait nécessairement connaissance, elle n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts aux reventes des véhicules en cause ; que dans ces conditions, compte tenu également de l'importance des manquements relevés, de la circonstance qu'ils concernent l'intégralité des opérations réalisées par la requérante, et de celle que le circuit utilisé par la requérante était calqué sur le circuit frauduleux mis en place par l'association Addema, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de la société requérante ; que, par suite, c'est à bon droit que les rappels litigieux ont été assortis des pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts, la circonstance que la société requérante n'a pas facturé à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, laquelle procède du calcul "en dedans" effectué par le vérificateur, étant sans incidence à cet égard ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DEUTSCH AUTOS, qui ne soulève par ailleurs aucun moyen à l'appui de sa contestation des amendes qui lui ont été infligées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DEUTSCH AUTOS est rejetée.

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N° 14VE01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01843
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-17;14ve01843 ?
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