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15/12/2015 | FRANCE | N°15VE02527

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 décembre 2015, 15VE02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. DorlyJOSEPHa demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1406647 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M.JOSEPH, représenté par Me Bigorre, avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. DorlyJOSEPHa demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1406647 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M.JOSEPH, représenté par Me Bigorre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M.JOSEPH.

M. JOSEPH soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence, M. B...E...ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; il justifiait du sérieux de la poursuite de ses études ; il a d'ailleurs été admis en licence 2ème année puis en licence 3ème année ;

- sa décision méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle.

1. Considérant que M.JOSEPH, ressortissant haïtien né le 23 janvier 1978 entré en France au titre du regroupement familial a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français adoptée le 7 juin 2012, consécutive à son divorce ; qu'il s'est inscrit à l'université pour l'année universitaire 2012-2013 en licence d'espagnol et s'est réinscrit en 2013-2014 en licence de géographie ; qu'il a demandé un titre de séjour qui lui a été refusé le 26 février 2014, puis au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ce refus, assorti d'une mesure d'éloignement et d'une mesure fixant la pays de destination ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, il demande l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation de ces décisions ;

Sur les moyens communs à l'ensemble de ces décisions :

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. JOSEPHet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ont été signées par M. B...E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet, par arrêté n° 2013-2477 du 13 septembre 2013, publié au bulletin d'information administrative du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties de décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que le demandeur en première instance, qu'il soit appelant ou intimé, est recevable à invoquer en appel les seuls moyens se rattachant aux causes juridiques dont procédaient les moyens soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.JOSPEH, qui n'avait soulevé au soutien de sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil aucun moyen de légalité externe, a présenté dans sa requête d'appel un moyen relevant de cette cause juridique, tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ;

Sur le surplus des moyens relatifs à la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que M. JOSEPHn'a sollicité de titre de séjour que le 27 juin 2013 alors qu'il était en fin d'année universitaire en licence d'espagnol ; qu'il a pour l'année universitaire suivante 2013-2014 changé d'orientation et s'est inscrit en licence de géographie où il a été ajourné ; que, pour l'année suivante, il s'est réinscrit en licence de géographie et a de nouveau été ajourné en juillet 2015 pour se réinscrire en 2015-2016 ; que ces circonstances ne révèlent pas qu'en refusant à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étudiant le préfet se serait mépris sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par M. JOSPEH; que sa décision, qui n'a pas méconnu ces dispositions, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant en second lieu que M. JOSEPHne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 dont il remplirait les conditions, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Sur le surplus des moyens relatifs à la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que M. JOSEPHsoutient qu'en statuant en février 2014 avant la fin de l'année universitaire le préfet de la Seine-Saint-Denis a compromis ses chances de poursuivre son année universitaire et que sa mesure d'éloignement est ainsi entachée de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, la seule circonstance qu'il n'aurait pu, si la décision d'éloignement avait été exécutée, terminer son année universitaire ne peut, à elle seule, être regardée, en l'absence de circonstances particulières, comme revêtant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JOSEPH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. JOSEPH est rejetée.

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N° 15VE02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02527
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BIGORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-15;15ve02527 ?
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