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10/12/2015 | FRANCE | N°15VE01662

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2015, 15VE01662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1411141 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a reje

té cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1411141 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai et 19 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Benaroch, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué du 31 octobre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Benaroch, pour M.A....

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant haïtien né le 10 novembre 1982, a sollicité, le 16 septembre 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " suivant la procédure d'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 31 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1411141 du 13 avril 2015, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir perdu tous ses biens lors du séisme ayant dévasté Haïti le 12 janvier 2010, M. A...est entré régulièrement en France le 13 septembre 2010, où il a rejoint, notamment, ses quatre soeurs et leurs enfants, lesquels séjournent sur le territoire sous couvert d'une carte de résident de dix ans ou sont, pour certains d'entre eux, ressortissants français ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que le requérant a entretenu, à compter de l'année 2011, une relation amoureuse avec MlleB..., compatriote également titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée le 30 août 2014 et avec laquelle il a eu un enfant, né le 27 mai 2014 ; qu'enfin, l'administration n'établit, ni même n'allègue, que l'intéressé, dont les parents sont respectivement décédés en 2004 et 2007, disposerait encore d'attaches familiales en Haïti ; que, dans ces conditions, et bien que son épouse puisse solliciter, à son profit, le bénéfice d'un regroupement familial, M. A...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance au profit de M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 13 avril 2015 sous le n° 1411141, ensemble l'arrêté attaqué du 31 octobre 2014, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.

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N° 15VE01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01662
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BENAROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-10;15ve01662 ?
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