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10/12/2015 | FRANCE | N°15VE01652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2015, 15VE01652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1411386 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a

rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1411386 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M.C..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué du 23 octobre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- en rejetant sa demande de titre de séjour, alors que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible au Maroc, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de l'illégalité du refus de titre attaqué, l'obligation de quitter le territoire français doit également être annulée.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Monconduit, pour M.C....

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant marocain né le 5 décembre 1976, a sollicité, le 8 janvier 2014, la délivrance, à raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 12 août 2014, le préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté du 23 octobre 2014, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C..., motif pris de ce que le traitement approprié à son état de santé était disponible au Maroc, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1411386 du 17 avril 2015, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui réside habituellement en France depuis le 2 avril 2012, souffre d'une insuffisance cardiaque sévère, à raison de laquelle l'intéressé a dû subir une intervention chirurgicale, qui a consisté en un double remplacement de valves aortique et mitrale par des valves mécaniques, et requiert, depuis lors, une prise en charge médicale comportant la prise quotidienne, à vie, d'un anticoagulant ou " anti-vitamine K (AVK) ", associée à une surveillance régulière, par prise de sang tous les quinze jours, du taux de coagulation, suivant la méthode dite " INR (International Normalized Ratio) " ; que, pour contester le refus de titre qui lui a été opposé, M. C...soutient que l'anticoagulant lui ayant été ainsi prescrit, à savoir le " Préviscan " commercialisé par le laboratoire Merck Santé, ne serait pas en vente au Maroc et produit notamment, en ce sens, un courrier électronique rédigé par cette société le 26 novembre 2014 ; que toutefois, l'administration justifie, par les pièces versées au dossier et, notamment, la " liste nationale des médicaments et dispositifs médicaux essentiels " établie par le ministère de la santé marocain le 29 mars 2012, qu'était disponible dans ce pays, à la date de la décision attaquée, un autre médicament équivalent, à savoir l'anticoagulant dénommé " Acénocoumarol Sintrom " ; qu'à cet égard, le requérant ne produit, devant la Cour, aucun élément de nature à contredire utilement ce dernier constat ou à établir que cet autre médicament anticoagulant ne serait, dans son cas particulier, pas substituable au " Préviscan " ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme pouvant disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C...reprend, en appel, les moyens tirés de ce que le refus de titre attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, pour les motifs déjà exposés aux points 2 à 4, M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant la Cour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. C...de la somme que celui-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15VE01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01652
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-10;15ve01652 ?
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