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10/12/2015 | FRANCE | N°15VE01040

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2015, 15VE01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1406268 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 20

15, M.B..., représenté par Me Gisagara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1406268 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2015, M.B..., représenté par Me Gisagara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 mars 2015 ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mai 2014 ;

3° d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicite dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement entrepris est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, et n'a pas été précédé par examen approfondi de la demande de titre ;

- il révèle un manquement à l'obligation de loyauté dans l'appréciation de la situation du demandeur ;

- il a été pris sans consultation de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- il contrevient également aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313 - 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- pour les mêmes raisons, la décision lui assignant un pays de retour est illégale.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 27 octobre 2001, a sollicité la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer ce certificat, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui assignant un pays de retour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser le bénéfice de ces stipulations, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'insuffisance de justificatifs de présence habituelle de M. B...en France pour les années 2006, 2008 et 2010 ; que, toutefois, pour l'année 2006, le requérant produit quatre pièces qui vont de février à août, à savoir une prescription médicale, une correspondance en vue d 'obtenir l'aide médicale d'État (AME), un abonnement téléphonique, et un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rejetant sa requête en reconnaissance de la nationalité française ; que, pour l'année de 2008, il fournit plusieurs pièces qui s'échelonnent de février à décembre 2008, à savoir un document de l'assurance-maladie, une prescription médicale, une facture de France Telecom, deux documents relatifs à un séjour en hôpital, le reçu d'une carte Navigo, une correspondance avec son avocat ; que, pour l'année 2010, il verse au dossier des pièces allant de janvier à septembre, consistant en un reçu de don à la Ligue contre le cancer, en une carte d'adhérent de cette association, en des correspondances avec le service des impôts et la caisse primaire d'assurance-maladie, en une attestation d'octroi de l'AME ; qu'ainsi, pour ces trois années, les seules pour lesquelles la présence habituelle de M. B...a été précisément mise en doute dans l'arrêté attaqué, il produit des justificatifs en nombre suffisant, et qui ne sont au demeurant contestés par le préfet du Val-d'Oise ni en première instance ni en appel ; qu'en ce qui concerne l'année 2007 pour laquelle le séjour habituel du requérant n'a pas paru établi aux premiers juges, M. B...produit deux documents médicaux, quatre correspondances et une facture d'achat de médicaments ; que, pour le reste de son séjour allégué en France, il produit des pièces certes en nombre variable selon les années, mais sans qu'aucune de ces années ne soit dépourvue de justificatifs ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une présence habituelle en France pendant dix ans, requise par les stipulations précitées, doit être accueilli ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2014, et à obtenir l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B...le certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 mars 2015 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 15VE01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01040
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GISAGARA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-10;15ve01040 ?
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