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10/12/2015 | FRANCE | N°14VE01862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 décembre 2015, 14VE01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public de santé Érasme à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 22 juin 2011 dans les locaux de l'établissement.

Par un jugement n° 1308055 du 24 avril 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2014 et 9 avril 2015,

Mme

A..., représentée par Me Boquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de déclarer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public de santé Érasme à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 22 juin 2011 dans les locaux de l'établissement.

Par un jugement n° 1308055 du 24 avril 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2014 et 9 avril 2015,

MmeA..., représentée par Me Boquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de déclarer l'établissement public de santé Érasme responsable du préjudice subi en raison de sa chute dans les locaux de l'établissement ;

3° d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi ;

4° de condamner l'établissement public de santé Érasme à lui verser une somme provisionnelle de 100 000 euros au titre du préjudice subi, majorée des intérêts de droit à compter du 8 août 2013 et avec capitalisation ;

5° de condamner l'établissement public de santé Érasme aux entiers dépens.

Mme A...soutient que :

- la responsabilité de l'établissement est engagée en sa qualité de gardien de l'ouvrage public ; aucune faute de la victime ni cas de force majeure ne permet d'exonérer cet établissement de sa responsabilité ;

- le lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage est établi ; sa chute ne peut s'expliquer que par la présence d'eau sur le sol, ce qui caractérise un défaut d'entretien normal ; le témoignage de Mme Sébille, secrétaire à l'accueil de l'hôpital, qui affirme le contraire, a été arrangé pour les besoins de la cause afin de ne pas nuire à son employeur ;

- la chute survenue dans les locaux de l'hôpital lui a causé un préjudice physique, matériel et moral qui doit être indemnisé.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que le 22 juin 2011 vers neuf heures vingt, Mme A...a chuté dans le couloir des consultations de l'établissement public de santé Érasme où elle accompagnait sa fille ; que cette chute lui a occasionné une contracture des muscles para-vertébraux et lombaires accompagnée de douleurs, à la suite de laquelle elle a souffert d'une décompensation d'une pathologie dégénérative lombo-sacrée qui a nécessité une intervention chirurgicale le

20 mars 2012 ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé à réparer les préjudices ainsi subis ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant, d'une part, que Mme A...avait la qualité d'usager de l'ouvrage public ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à solliciter la condamnation sans faute de l'établissement public de santé à raison d'un dommage à un tiers ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme A...soutient que sa chute est due à la présence d'eau sur le sol du couloir qui aurait rendu ce dernier anormalement glissant ; que néanmoins, Mme A...produit pour seul témoignage de l'accident celui de Mme Sébille, secrétaire médicale de l'hôpital, qui affirme que le sol, bien que lisse à cet endroit, n'était ce jour-là ni mouillé, ni glissant ; que si Mme A...conteste cette affirmation et met en doute l'impartialité de ce témoignage, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément susceptible de contredire les déclarations de Mme Sébille ; qu'en outre, il n'est pas fait état d'une quelconque autre chute le même jour ; que, dans ces circonstances, Mme A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre le défaut d'entretien normal de l'ouvrage qu'elle invoque et le préjudice dont elle se plaint ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'établissement public de santé Érasme à lui verser une indemnité à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'aucuns dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de Mme A...tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE01862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01862
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-10;14ve01862 ?
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