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10/12/2015 | FRANCE | N°14VE01730

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2015, 14VE01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 26 juin 2009 par laquelle le directeur général des services de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne a refusé de renouveler son contrat et les décisions en date des 7 décembre 2009 et 4 février 2010 par lesquelles le directeur général des services de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée.

Par un

jugement n° 1002425 du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 26 juin 2009 par laquelle le directeur général des services de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne a refusé de renouveler son contrat et les décisions en date des 7 décembre 2009 et 4 février 2010 par lesquelles le directeur général des services de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1002425 du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 juin 2014 et le 13 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas que la délégation de compétence de M. A...avait été publiée au registre des actes administratifs ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne considérant pas que les décisions qui ont conduit après plus de six ans d'emploi à son éviction devaient être qualifiées de décisions prises en considération de la personne nécessitant l'observation stricte des droits de la défense ;

- depuis le 1er janvier 2009, son contrat aurait dû, en vertu des dispositions de l'article 15 I de la loi du 26 juillet 2005, être requalifié en contrat à durée indéterminée, son emploi étant permanent dans la mesure où la vacance provisoire d'un emploi même dans le cadre d'un congé de longue durée ne saurait excéder 5 ans ;

- le tribunal aurait dû vérifier la réalité et le bien fondé du fondement juridique de ses contrats successifs qui, en réalité, ne pouvaient pas reposer sur l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la décision du 26 juin 2009 aurait dû être motivée ;

- la décision du 26 juin 2009 revient sur une décision implicite de renouvellement, au-delà du délai de 4 mois, son contrat ayant été poursuivi après le 1er janvier 2009, soit au-delà de six ans.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la Communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne.

1. Considérant que Mme B... a été recrutée par la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique non titulaire à compter du 1er janvier 2003 par des contrats successifs dont le dernier expirait le 31 août 2009 ; que, par lettre en date du 26 juin 2009, le directeur général des services de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne l'a informée de la non-reconduction de son contrat ; que, par des décisions en date des 7 décembre 2009 et 4 février 2010, ce directeur a refusé de requalifier le contrat de la requérante en contrat à durée indéterminée ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 juin 2009, 7 décembre 2009 et 4 février 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément à ces dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient qu'il appartenait aux premiers juges de vérifier si l'arrêté donnant délégation de signature à M.A..., auteur de la décision du 26 juin 2009, avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, l'intéressée a uniquement fait valoir que l'auteur de la décision du 26 juin 2009, M.A..., n'était titulaire d'aucune délégation de signature émanant du président de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne à l'effet de la signer ; que, dès lors, le tribunal administratif n'avait pas à procéder à cette vérification ; qu'au surplus, le jugement précise que " le moyen manque en fait (...), M. A...ayant reçu délégation de signature nominative par arrêté en date du 18 avril 2008 du président de la communauté d'agglomération " ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont ainsi répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ; que, si le jugement ne précise pas que la délégation de signature en cause a été régulièrement publiée, l'absence de cette précision n'est pas de nature à entacher le jugement, suffisamment motivé sur ce point, d'une irrégularité ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... fait valoir que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour s'assurer du fondement juridique de ses contrats à durée déterminée successifs qui, selon elle, ne pouvait pas être l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le recrutement de Mme B... n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui est sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son contrat, n'aurait pas été, par elle-même, de nature à transformer en contrat à durée indéterminée son dernier engagement ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas procéder à une mesure d'instruction supplémentaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne les décisions du 7 décembre 2009 et du 4 février 2010 rejetant la demande de Mme B... de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à l'espèce : " (...). Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (4ème alinéa) ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (5ème alinéa) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. (7ème alinéa) La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (8ème alinéa) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas dudit article 3 peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;

7. Considérant que Mme B... soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, son contrat à durée déterminée aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2009, date à laquelle la durée de ses contrats successifs excédait six ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par ses contrats successifs, Mme B... a été recrutée pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi pour des durées maximales d'un an à chaque contrat, tel que mentionné au premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par ailleurs, la requérante ne justifie ni même ne soutient avoir été recrutée sur le fondement des dispositions précitées des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, la circonstance, à la supposer établie, que le recrutement de Mme B... n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier n'aurait pas été, par elle-même, de nature à transformer en contrat à durée indéterminée son dernier engagement ; que, par suite, par les décisions attaquées, la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne a pu légalement refuser de requalifier en contrat à durée indéterminée son dernier contrat qui a pris fin le 31 août 2009 ;

8. Considérant, en second lieu, que le principe des droits de la défense ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation de décisions de rejet d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, laquelle ne constitue ni une sanction administrative, ni une décision prise en considération de la personne ;

En ce qui concerne la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B... :

9. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme B...ne justifiant pas avoir été recrutée sur le fondement des dispositions des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, son contrat à durée déterminée n'a pas été transformé en contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2009, en application des dispositions de l'article 15 I de la loi du 26 juillet 2005 et la poursuite de son contrat après cette date, soit au-delà d'une durée de six ans, n'a pas fait naître une décision implicite de renouvellement ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision en date du 26 juin 2009 serait illégale au motif qu'elle retirait une décision implicite de renouvellement au-delà du délai de quatre mois ;

10. Considérant, en second lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ni, informé sur la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse de non-renouvellement de son contrat de travail, qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire, méconnaît les droits de la défense et aurait dû faire l'objet d'une motivation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01730
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-10;14ve01730 ?
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