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08/12/2015 | FRANCE | N°15VE01478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 15VE01478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401961 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2015, M.A..., représenté par

Me Broquet, avocat, demande

à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

M. A...soutient qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401961 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2015, M.A..., représenté par

Me Broquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

M. A...soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté comporte une motivation insuffisante et stéréotypée ;

- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen circonstancié ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas tenu compte des nouveaux éléments qu'il faisait valoir ;

- les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ont été adoptées en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- et les observations de Me Broquet, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, entré en France, selon ses déclarations, le 24 mai 2011, à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de demandeur d'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 28 août 2013, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A...une carte de résident en qualité de réfugié à la suite du rejet de sa demande d'asile présentée le 22 juin 2011 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 15 novembre 2012 ; que, dans ces circonstances, le préfet était tenu de refuser à M. A...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence, insuffisamment motivée, n'aurait pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ou aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation de

M. A...au regard de ces stipulations ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis mai 2011, et qu'il y possède l'ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant, composées notamment de courriers de Pôle emploi, d'une déclaration de ses revenus pour 2012 établie le 14 novembre 2013, soit postérieurement à la décision litigieuse, et de documents aux noms des personnes chez lesquelles l'intéressé est hébergé, ne sont pas de nature à démontrer son intégration tant sociale que professionnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la famille de M. A...aurait dû fuir la Mauritanie en raison de persécutions ; qu'ainsi, compte tenu de la qualité de célibataire de

M.A..., et eu égard à la faible durée de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer une carte de résident ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A...à quitter le territoire français a été signée par MmeB..., attachée adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, en vertu d'une délégation de signature consentie à cette fin par le préfet du département par un arrêté du 2 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 avril suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

8. Considérant que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français, qui vise notamment les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est consécutive à la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, laquelle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'ainsi, la décision critiquée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux du 28 août 2013, que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'avis de recherche qui aurait été émis à l'encontre de M. A...dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, les risques qu'encourrait ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des

Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en contester la légalité ;

10. Considérant que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen dirigé contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision :

11. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, Mme B...bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 avril 2013 régulièrement publiée à l'effet notamment de signer les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à ladite convention ; qu'elle comporte, dès lors, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements contraires aux stipulations précitées, l'avis de recherche émis à son encontre par un tribunal de Mauritanie, dont l'authenticité est au demeurant incertaine, n'est pas de nature, à elle seule, à faire présumer l'existence de risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit, ne porte pas une atteinte disproportionnée au son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du

28 août 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01478
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BROQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-08;15ve01478 ?
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