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08/12/2015 | FRANCE | N°13VE03646

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 13VE03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...NÉE C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire turc n° 223813 délivré le 17 août 2005 contre un permis de conduire français.

Par un jugement n° 1106955 du 13 septembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 3 décembre 2013 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 10 décembre 2014, 28 mai e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...NÉE C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire turc n° 223813 délivré le 17 août 2005 contre un permis de conduire français.

Par un jugement n° 1106955 du 13 septembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2013 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 10 décembre 2014, 28 mai et 17 juillet 2015, Mme B... NÉEC..., représentée par Me Khakpour, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de saisir le consulat de France dans la circonscription duquel le permis de conduire a été délivré, d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de

60 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 200 euros à verser à Me Khakpour sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Mme B... NÉE C...soutient que :

- la motivation de la décision est insuffisante ;

- le préfet ayant mis en doute l'authenticité du permis, était tenu de saisir les autorités turques par la voie diplomatique.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route

- l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Khakpour, pour Mme B... NÉEC...

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

2. Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet se trouve dans l'obligation de solliciter, par la voie diplomatique, auprès des autorités qui l'ont délivré, un certificat d'authenticité du permis de conduire dont l'échange est demandé dans l'hypothèse où existe et subsiste un doute sur son authenticité ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise ayant un doute sur l'authenticité du permis de conduire présenté par Mme B...NÉE C...s'est, avant de statuer sur la demande d'échange, adjoint le concours d'un service spécialisé de la police nationale, lequel, malgré la présence d'anomalies, a seulement conclu à l'existence d'un doute ; que c'est par suite en commettant une erreur de fait que le préfet a estimé, en l'absence d'autres éléments en sa possession, que le permis en litige présentait un caractère d'inauthenticité manifeste ; que le préfet était tenu de saisir par la voie diplomatique les autorités turques pour vérifier l'authenticité du permis de conduire en litige ; que Mme B...NÉE C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la demande de Mme B... NÉEC..., sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... NÉE C...sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1106955 du 13 septembre 2013 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 février 2010 sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt de procéder au réexamen de la demande de

Mme B...NÉEC....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13VE03646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03646
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : KHAKPOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-08;13ve03646 ?
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