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03/12/2015 | FRANCE | N°15VE01774

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 décembre 2015, 15VE01774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1410589 du 6 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, M.A..., rep

résenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1410589 du 6 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt litigieux et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le refus de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1962, à qui avait été délivré un titre de séjour en raison de son état de santé valable jusqu'au 26 décembre 2012, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et a également sollicité un changement de statut par délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux, qui fait référence aux dispositions de l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code et qui relève que la rémunération mensuelle proposée à l'intéressé est inférieure au montant mensuel du SMIC, contrairement aux dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le concubinage dont se prévaut l'intéressé revêt un caractère récent alors que ses cinq enfants séjournent dans son pays d'origine, comporte l'énoncé suffisant des motifs de fait et de droit sur lesquels la décision portant refus de titre de séjour est fondée ; que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé ; que la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, qui doit s'apprécier indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'autorité administrative, est donc suffisante au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce le requérant n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance de ces dispositions et notamment de leur deuxième alinéa qui impose au préfet de saisir la commission du titre de séjour lorsque l'étranger qui en demande l'application justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article

R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...)6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) " ;

7. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour salarié au motif que le salaire stipulé par le contrat de travail en qualité d'échafaudeur conclu avec la société Pierre Kitembo Sarl était inférieur au montant mensuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance ; que le requérant ne conteste pas utilement ce motif en faisant valoir les difficultés de recrutement affectant le métier qu'il envisageait d'exercer ou encore son expérience professionnelle significative ; que le préfet du Val-d'Oise a donc fait une exacte application des dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail précité en retenant le caractère insuffisant de la rémunération stipulée au contrat de travail produit par l'intéressé pour rejeter sa demande d'autorisation de travail ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

10. Considérant que si le requérant, entré en France en 2004, soutient qu'il séjourne depuis cette date sur le sol français, il n'établit pas la durée de séjour alléguée dès lors que pour les années 2006 et 2007, il se borne à produire des avis de non imposition, la copie d'une ordonnance illisible et un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il soutient que son épouse et son fils l'ont rejoint en 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est titulaire d'un récépissé de demande d'asile, qui par lui-même ne confère pas à cette dernière vocation à séjourner sur le sol français ; qu'enfin, le requérant ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où séjournent cinq de ses enfants, selon la fiche de renseignement remplie lors de sa demande de séjour ; qu'ainsi, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions et des justifications permettant d'en apprécier le bien fondé ;

13. Considérant que pour les motifs indiqués aux points 10 et 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant qu'en l'absence de toute interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre, les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une telle décision ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01774
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;15ve01774 ?
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