La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°15VE01752

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 décembre 2015, 15VE01752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1406472, 1406474 du 28 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, qu'il a jointe à celle de M.A....

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, Mme B...épouseA..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1406472, 1406474 du 28 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, qu'il a jointe à celle de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, Mme B...épouseA..., représentée par Me Enam, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...épouse A...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante taïwanaise née en 1970, relève appel du jugement du 28 avril 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...)" ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante titulaire d'une licence et d'un master en beaux-arts délivrés respectivement en 1995 et 1998 par des établissements d'enseignement américains, est entrée en France en 2004 ; qu'après avoir obtenu un certificat de pratique de la langue française décerné par l'université de Poitiers, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2006-2007 en doctorat de philosophie à l'université Paris 10 avec pour sujet de thèse " le mutisme politique dans l'art contemporain taïwanais " ; qu'après cinq années universitaires pour lesquelles la requérante a présenté la même inscription sans toutefois produire aucun résultat écrit de ses travaux de recherche, en raison des difficultés rencontrées avec son directeur de thèse, cette dernière a été autorisée pour l'année universitaire 2012-2013 à s'inscrire en doctorat à l'école des hautes études de sciences sociales avec un sujet différent " indigénisation et identité culturelle dans les arts plastiques taïwanais " ; qu'elle a présenté la même inscription pour l'année 2013-2014 ; que si la requérante produit le texte d'une intervention qu'elle aurait prononcée lors d'une conférence organisée au cours de l'année 2014 et une attestation de son nouveau directeur de thèse, en l'absence de toute date prévisible de soutenance de la thèse, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le caractère sérieux des études poursuivies en France par la requérante, âgée de 44 ans à la date de la décision attaquée et inscrite en doctorat pendant huit années consécutives, alors que la durée de préparation d'un tel diplôme est normalement de trois ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation individuelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

''

''

''

''

N° 15VE01752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01752
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ENAM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;15ve01752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award