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03/12/2015 | FRANCE | N°15VE01121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 décembre 2015, 15VE01121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'une mesure de renvoi ;

Par un jugement n°1310803 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 13 avril 2015, M. B...représenté par Me Lamirand, avocat, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'une mesure de renvoi ;

Par un jugement n°1310803 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. B...représenté par Me Lamirand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, et, à défaut, de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le rejet de sa demande méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 novembre 1966, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement en date du 3 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

7 juin 2013 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'une mesure de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M.B... ; que, par ailleurs, le préfet de Seine-Saint-Denis a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5 - " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire le 22 novembre 2009, et que sa présence en France est nécessaire pour assister son père âgé et handicapé ; que toutefois, ni le bilan d'autonomie établi le 27 juin 2012 produit au dossier, selon lequel le père du requérant, âgé de 77 ans à la date de l'arrêté litigieux, est confronté à plusieurs difficultés légères ou modérées affectant sa mobilité, son entretien personnel et ses relations avec autrui, ni les autres pièces versées au dossier, ne suffisent à établir que l'état de santé du père du requérant nécessiterait l'aide d'une tierce personne dans la plupart des actes de la vie quotidienne ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de M.B..., âgée de 71 ans à la date de l'arrêté litigieux et qui vit auprès de son mari en France où elle bénéficie d'un suivi médical en raison de l'ostéoporose et de l'arthrose dont elle est atteinte, ne serait pas à même de fournir au père du requérant l'aide dont il a besoin ; que par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident sa soeur et ses trois frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui serait disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle de M. B...;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2013 du préfet de la

Seine-Saint-Denis ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01121
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LAMIRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;15ve01121 ?
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