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03/12/2015 | FRANCE | N°14VE02898

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2015, 14VE02898


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014 présentée par le PRÉFET DU

VAL-D'OISE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1401528 en date du

25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2014 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...B...A...et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Il soutient que :

- M. B...A...a sollicité un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile en produisant une promesse d'embauche en qualité de serveur alors que ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014 présentée par le PRÉFET DU

VAL-D'OISE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1401528 en date du

25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2014 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...B...A...et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Il soutient que :

- M. B...A...a sollicité un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant une promesse d'embauche en qualité de serveur alors que ce métier ne figure pas à l'annexe II de l'accord franco-capverdien et c'est donc à bon droit en application de l'article 3.2.3 de l'accord précité qu'il a examiné sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;

- le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et professionnelle permettant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est démuni de visa de long séjour et de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail qui lui est opposable et les dispositions de l'article

L. 313-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire en date du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que le PRÉFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du

25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 15 janvier 2014 refusant un titre de séjour à M. B...A..., ressortissant

cap-verdien né le 30 mars 1975, et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 susvisé entré en vigueur le 14 avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ; qu'aux termes de l'article 3.2.4 dudit accord : " Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle " ;

3. Considérant que pour refuser un titre de séjour en qualité de salarié à

M. B...A..., le PRÉFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ne trouvait pas à s'appliquer dès lors qu'il n'était pas démontré que

M. B...A...n'aurait pas pu bénéficier des stipulations précitées des paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour le seul motif tiré d'un dépassement des contingents figurant dans cet accord ;

4. Considérant que M. B...A...a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié pour l'exercice du métier de serveur ; que, comme le soutient le préfet, ce métier ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'accord franco-capverdien susvisé ; que, par suite, M. B...A...n'appartient pas à la catégorie des ressortissants capverdiens exerçant un métier inscrit sur la liste précitée et auxquels un refus de titre de séjour a été opposé du seul fait du dépassement du contingent prévu par ces stipulations ; que, par suite, le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte des stipulations de la convention franco-capverdiennes précitées que seuls les demandeurs de titres de séjour " salarié " entrant dans le champ d'application des paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 de l'accord franco-capverdien et ne pouvant pas, du fait du dépassement des contingents institués, en bénéficier peuvent voir leur demande examinée dans le cadre de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait légalement examiner la demande de M. B...A...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné ; que le préfet n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du

15 janvier 2014 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B...A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. B...A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02898
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LUTHI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;14ve02898 ?
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