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03/12/2015 | FRANCE | N°14VE00955

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2015, 14VE00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté portant permis de construire du 18 juillet 2012 délivré par le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine.

Par un jugement n° 1207577, 1300409 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, M D...A...et Mme C...A..., représentés par Me Benelli, avocat, demandent à la Cour :

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d'annuler le jugement n° 1207577, 1300409 du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté portant permis de construire du 18 juillet 2012 délivré par le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine.

Par un jugement n° 1207577, 1300409 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, M D...A...et Mme C...A..., représentés par Me Benelli, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207577, 1300409 du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 par lequel le maire d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la SAS Green City Immobilier ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA3 du plan local d'urbanisme ; le trafic automobile sera encore plus encombré dans le secteur et plus risqué pour les automobilistes ;

- les dispositions de l'article UA10 de ce plan sont également méconnues ; la hauteur maximale de 15 mètres pour un bâtiment édifié en limite de zone n'est pas respectée ;

- les dispositions de l'article UA12 de ce plan ont été méconnues ; le nombre de places de stationnement est insuffisant ;

- les dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le dossier de demande est incomplet, le plan de masse des constructions à démolir étant manquant ;

- les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; les propriétaires du mur mitoyen n'ont pas été consultés et n'ont pas donné leur accord pour que la construction s'appuie sur ce mur ;

- les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; la voie d'accès projetée n'a pas fait l'objet de l'accord de la commune ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour M et Mme A...et les observations de Me B...pour la commune d'Asnières-sur-Seine.

1. Considérant que par un arrêté du 18 juillet 2012, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a délivré à la SAS Green City Immobilier un permis de construire un bâtiment R+5 de 21 logements et un commerce sur un terrain cadastré section Z n° 0109 situé 44 rue André Cayron à Asnières-sur-Seine ; que par un arrêté du 2 octobre 2012, le maire a retiré cet arrêté ; que par un arrêté du 21 novembre 2012, le maire de la commune a délivré à la SAS Green City Immobilier un permis de construire un bâtiment R+5 de 21 logements et un commerce sur un terrain cadastré section Z n° 0109 situé 44 rue André Cayron à Asnières-sur-Seine ; que par des arrêtés respectivement en date des 28 mars et 9 septembre 2013, le maire a délivré des permis de construire modificatifs à la SAS Green City Immobilier réduisant le nombre de logements à 20 ; que par un jugement du 7 février 2014 dont M et Mme A...relèvent appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme : " les demandes de permis de construire (...) sont adressées par (...) a) soit le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs indivisaires ou leur mandataire." ; qu'il résulte de ces dispositions notamment du b) de l'article R. 423-1 précité, qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation du co-indivisaire du mur mitoyen du projet et du défaut d'accord de celui-ci est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ;

4. Considérant que la voie d'échelle projetée, nécessaire à l'accès à l'élévateur permettant le stationnement des véhicules, ne supporte aucune construction ; que par suite elle n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public jointe au dossier de permis de construire en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-2 du même code : "Le dossier joint à la demande comprend : a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/b)un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;/un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ". ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse de la propriété voisine du projet devant faire l'objet d'une démolition a été produit à l'appui de la demande de permis de construire ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de production du plan de masse des constructions a démolir manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " La construction peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnes compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'un accès au parking en sous-sol par un monte-voiture à une distance de vingt mètres d'un carrefour important ; que compte tenu, d'une part, du nombre limité des entrées et sorties de véhicules dès lors que le projet ne comporte que vingt-et-une aires de stationnement, et, d'autre part, de la configuration des lieux, et notamment de la largeur de chaussée, qui est de sept mètres, de la rue André Cayron, dont la circulation des véhicules s'effectue en sens unique et à une vitesse limitée à 30 km/h, ainsi que de l'existence de trottoirs pour les piétons, la création d'une voie échelle permettant un arrêt temporaire des véhicules dans l'attente que l'accès au monte-voiture soit disponible ne présente en elle-même aucun risque pour la sécurité des personnes ; qu'ainsi le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toitures terrasse : / La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel avant travaux est fixée à 15 mètres au droit de la façade et 18 mètres au point le plus haut, superstructures comprises, cheminées et gardes corps exclus. A partir du point d'accroche fixé à 15 mètres la construction doit s'inscrire dans un gabarit ne dépassant pas le volume délimité par une oblique de pente 2 pour 1 et la ligne horizontale plafond de 18 mètres (voir croquis). Les rez-de-chaussée devront disposer d'une hauteur minimale de 3 mètres. " ; qu'aux termes de l'article UA 10-3-2 du même règlement : " Lorsque la limite séparative correspond avec une limite de zone UD, la hauteur maximale des constructions en vis-à-vis de la limite doit s'inscrire dans un gabarit délimité parallèlement à la limite par : / - une horizontale d'une hauteur de 9 mètres, / - une oblique inclinée à 45°, / - et la ligne horizontale plafond de 15 mètres (voir croquis). " ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, ainsi que du croquis auquel elles renvoient expressément et qui constitue une expression graphique du règlement ayant la même valeur juridique que les dispositions littérales de celui-ci, que les règles fixées par les dispositions précitées de l'article UA 10-3-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux constructions réalisées en limite de la zone UD ne s'appliquent qu'à la partie de la construction située à l'intérieur du gabarit qu'elles prévoient en limite de cette zone, lequel est délimité, parallèlement à la limite séparative, par un point d'accroche, au droit de cette limite, situé à une hauteur de 9 mètres et un point d'attache, éloigné de cette limite, situé à une hauteur à 15 mètres, reliés entre eux par une oblique inclinée à 45° ; qu'ainsi, dans la partie restante de la construction, seules trouvent à s'appliquer les dispositions précitées de l'article UA 10-2-3 du même règlement, lesquelles fixent, pour les toits en terrasse, une hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel de 18 mètres au point le plus haut, superstructures comprises, cheminées et garde-corps exclus ; qu'en l'espèce, la hauteur du toit en terrasse projeté dans cette partie du bâtiment projeté ne dépassant pas 18 mètres, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, relatives à la hauteur maximale des constructions, n'est pas fondé et doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UA12 du PLU une place de stationnement doit être créée par tranche de 60 m2 avec un minimum d'une place par logement plus une place par commerce de surface inférieure à 450 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 septembre 2013, le maire a accordé à la SAS Green City Immobilier un permis de construire modificatif et qu'ainsi, le nombre final de logements s'élève à 20 avec une SHON inchangée à 1 122,11 m2 ; que par suite il était nécessaire de créer 20 places de stationnement, auxquelles il fallait ajouter une place supplémentaire pour un commerce de surface inférieure à 450 m2 ; que le permis est conforme aux règles fixées par l'article UA 12 du PLU ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; qu'il y a dès lors lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M et Mme A...le versement d'une somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune d'Asnières-sur-Seine, et, d'autre part, à la SAS Green City Immobilier en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M et Mme A...verseront à la commune d'Asnières-sur-Seine, d'une part, et à la SAS Green City Immobilier, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00955
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BIAGGI-BENELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;14ve00955 ?
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