Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN, représentée par son maire, par la Selarl Adani Bruno ;
la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1006589 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 26 343 euros tous intérêts compris et à leur rembourser les frais d'expertise en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores et des troubles de jouissance engendrés par la circulation des autobus et des poids lourds rue du Moulin dont ils sont riverains ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge de M. et Mme A...les frais d'expertise ;
4° de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-l'article R. 1334-30 du code de la santé publique exclut des prescriptions relatives aux valeurs limites de bruit les infrastructures de transports et véhicules qui y circulent ;
-les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
-depuis le 10 septembre 2007, le passage des bus de la ligne 95-04 a été supprimé dans la rue du Moulin où ne circulent plus que des bus de ramassage scolaire à heures fixes à raison de 6 passages quotidiens quatre jours par semaine sur trente-cinq semaines par an ;
-lors de l'acquisition de leur propriété par les épouxA..., les autobus en cause circulaient déjà depuis de longues années ;
-il résulte du rapport des experts que le ravinement lié à la présence du rû d'Arthieul et le sol argileux ont contribué à des tassements différentiels susceptibles de produire des fissurations ;
-l'ancien propriétaire n'a pas respecté les prescriptions du permis de construire quant aux matériaux utilisés pour le mur de clôture ;
-le tribunal administratif n'a pas répondu à ces derniers moyens ;
-les travaux d'isolation n'ont pas été évoqués au cours des opérations d'expertise ;
-la circulation des autobus relève de la responsabilité du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) et la commune ne peut être regardée comme responsable des dommages liés à leur circulation ;
-le mur en bordure de route présente des fissurations qui pourraient être imputables à une fuite d'eau sans relation avec la circulation des autobus ;
-la commune a pour sa part porté une attention particulière aux travaux dans la rue du Moulin par la construction et l'aménagement d'un trottoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
1. Considérant que la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN relève appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser aux époux A...la somme de 23 343 euros en réparation des divers préjudice subis du fait de la circulation des autobus rue du Moulin dont ils sont riverains ; que les épouxA..., par la voie de l'appel incident, demandent à la Cour que ledit jugement soit réformé en tant qu'il a limité à 23 343 euros l'indemnité mise à la charge de la commune et que la commune soit condamnée à leur verser la somme de 130 323,91 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN à raison de sa responsabilité sans faute du fait des nuisances engendrées par une voie publique dont elle est propriétaire ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'avaient pas à répondre aux moyens de défense inopérants soulevés par la commune tirés de ce que les dispositions de l'article R. 1334-30 du code de la santé publique excluaient de leur champ d'application les infrastructures de transports publics et les véhicules qui les empruntent, de ce que les travaux effectués sur le mur de clôture en 1998 pouvaient être regardés comme à l'origine des dommages ou encore de ce que ces dommages pourraient être le fait du fonctionnement des transports publics organisés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ; que le moyen tiré des omissions à statuer soulevées par la commune doit donc, en tout état de cause, être rejeté ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant que les personnes publiques sont responsables, même en l'absence de faute des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ; que la responsabilité de la personne publique maître de l'ouvrage ne peut être exonérée que si ces dommages sont imputables, même partiellement, à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise, que les vibrations engendrées par le passage des autobus rue du Moulin peuvent être regardées comme étant la source de la dégradation du mur de clôture de la propriété des épouxA... ; que la survenue de tels désordres est comme constitutive d'un préjudice anormal et spécial dont la réparation incombe à la commune ; que les experts précisent que seuls peuvent être imputés à la circulation des autobus sur la voie concernée les dommages de fissuration du mur à l'exclusion de tout préjudice concernant les piliers et le portail ; qu'eu égard au devis annexé au rapport d'expertise, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé à 16 343 euros le montant de l'indemnité due à ce titre par la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN aux épouxA... ;
5. Considérant que le rapport d'expertise permet de considérer que le passage des autobus rue du Moulin entre juin 2004 et septembre 2007 à raison de trente-deux passages quotidiens avec un premier passage à 5 heures 30 a constitué une gêne réelle pour M. et Mme A...constitutive d'un préjudice anormal et spécial ; que la circulation des autobus de la ligne 95-04 a été détournée depuis le mois de septembre 2007 et que depuis cette date, seuls circulent sur la voie en cause des autobus de ramassage scolaire à raison de vingt-quatre passages quotidiens, quatre jours par semaine, trente-cinq semaines par an sur des tranches horaires limitées à compter de 8 heures 30 ; que les nuisances sonores ainsi engendrées ne sauraient être regardées comme excédant celles qui doivent être normalement supportées par les riverains d'une voie publique ouverte à la circulation ; que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des préjudices de toute nature subis par les époux A...au cours de la période comprise entre juin 2004 et septembre 2007 en condamnant la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN à leur verser une somme de 10 000 euros tous intérêts compris ;
6. Considérant que la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans faute du fait des conditions d'utilisation de la voie publique dont elle est propriétaire en se prévalant de la circonstance que le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'organisateur de la circulation des autobus en cause dans le présent litige, sa responsabilité n'étant susceptible, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'être exonérée qu'en cas de faute de la victime ou en cas de force majeure ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise et que d'autre part les conclusions incidentes des époux A...doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN qui doit être regardée comme la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de MAGNY en VEXIN versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. et Mme A...sont rejetées.
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N°13VE02530