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26/11/2015 | FRANCE | N°14VE00526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 novembre 2015, 14VE00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL PHARMACIE WALLACE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes ;

Par un jugement n°s 1206667 et 1206674 du 17 décembre 2013, le Tr

ibunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL PHARMACIE WALLACE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes ;

Par un jugement n°s 1206667 et 1206674 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, la SELARL PHARMACIE WALLACE, prise en la personne de ses gérants, représentée par Me Sidney Touati, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions mentionnées ci-dessus ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SELARL PHARMACIE WALLACE soutient que :

- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, ni répondu au moyen tiré de l'information sur les pièces obtenues dans l'exercice du droit de communication ;

- le délai de quinze jours pour relever appel de l'ordonnance autorisant le recours à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'assure pas un contrôle juridictionnel effectif au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas bénéficié d'informations suffisantes sur les pièces obtenues dans l'exercice du droit de communication.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme du liberté fondamentale du 21 février 2008 n° 18497/03, 3e sect., Ravon et a. c/ France ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que sur la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, l'administration a assujetti la SELARL PHARMACIE WALLACE à des suppléments, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts, au motif qu'au moyen d'un logiciel de gestion commerciale d'officine pharmaceutique, elle avait minoré ses recettes en espèces ; que la contribuable relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses demandes en décharge ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne susvisée : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 16 B du livre de procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, relative à l'ordonnance par laquelle l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, autorise les agents de l'administration des impôts, à effectuer des visites en tous lieux, même privés : " Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. /Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite./L'ordonnance comporte : /a) L'adresse des lieux à visiter ; /b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; /c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. /d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. /L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. /Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. /Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. /La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. /A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. /Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. /Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention./A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite./L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute./ L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis./ A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice./Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance./L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué./Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. /Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter./ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours " ; et qu'en vertu des dispositions du IV de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance mentionnée par les dispositions précitées des voies de recours qui leur sont ouvertes et du délai de deux mois qui leur est imparti à cet effet, à compter de la réception de cette information, lorsque le procès-verbal ou l'inventaire prévu par ces mêmes dispositions a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette même loi ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une ordonnance du 27 octobre 2010 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B précité du livre des procédures fiscales, la visite des locaux de la SELARL PHARMACIE WALLACE, afin de réunir des éléments destinés à corroborer l'usage d'un logiciel permettant de dissimuler les recettes perçues en espèces ; que cette ordonnance mentionne, conformément aux dispositions précitées de cet article, la faculté de relever appel auprès du premier président de la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa remise, de sa réception, ou de sa signification ; que, d'une part, cette ordonnance étant intervenue après l'expiration des mesures transitoires prévues au IV rappelé ci dessus de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la requérante ne saurait utilement soutenir que le délai qui lui a été imparti pour faire appel devait être de deux mois ; que, d'autre part, il ne résulte nullement des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention mentionnée ci-dessus, éclairées par la décision du juge européen du 21 février 2008 n° 18497/03, 3e sect., Ravon et a. c/ France, qu'un délai de quinze jours soit insuffisant pour déclencher un contrôle juridictionnel effectif de cette procédure de visites et des perquisitions, dès lors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige, prévoit désormais le recours à un juge d'appel qui exerce un contrôle de tous les aspects de cette ordonnance ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé implicitement les premiers juges, les impositions complémentaires auxquelles la requérante a été assujettie ne sont pas intervenues au terme d'une procédure de visite et de perquisition irrégulière ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 du même livre : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées./Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents./Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts " ; et qu'aux termes de l'article L. 82 C de ce livre " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ; qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier des bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, saisie d'une demande de publication de ces renseignements, l'administration est tenue d'y faire droit, sauf lorsque les renseignements obtenus auprès de tiers sont couverts par le secret professionnel ;

5. Considérant que les propositions de rectification du 21 décembre 2010 et du 8 juillet 2011, à l'origine des redressements litigieux, mentionnent que le service a exercé auprès du ministère public son droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, lequel a porté sur le dossier de l'instruction ouverte par le Tribunal de grande instance de Nîmes, et sur le rapport de l'expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'elles font également état de l'ordonnance déjà mentionnée du 27 octobre 2010 qui autorise les visites et perquisitions dans les locaux de la requérante ; qu'il était loisible à cette dernière, de demander communication de cette ordonnance qui vise et analyse exhaustivement la requête du 20 octobre 2010 de l'administration fiscale tendant au déclenchement de la procédure mentionnée à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la requérante, qui prétend sans preuve avoir, au cours de la vérification de comptabilité, réclamé la communication des pièces à l'origine de la procédure dont elle fait l'objet, n'établit ni même n'allègue avoir demandé communication, avant la mise en recouvrement des impositions, de l'ordonnance déjà mentionnée qui lui aurait permis de connaître la teneur de la requête de l'administration fiscale en date du 20 octobre 2010 ; que, par suite et comme l'ont estimé de manière motivée les premiers juges, les impositions litigieuses n'ont pas été mises en recouvrement sans que la requérante ait été mise à même de disposer des renseignements obtenus dans l'exercice du droit de communication ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL PHARMACIE WALLACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL PHARMACIE WALLACE est rejetée.

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N° 14VE00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00526
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BVK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-26;14ve00526 ?
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