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26/11/2015 | FRANCE | N°14VE00407

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 novembre 2015, 14VE00407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE ANONYME PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction, à concurrence de la somme de 30 433 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujettie au titre de l'année 2008 et à concurrence de 125 553 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n°s 1207203 et 1301926 du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février et 25 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE ANONYME PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction, à concurrence de la somme de 30 433 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujettie au titre de l'année 2008 et à concurrence de 125 553 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n°s 1207203 et 1301926 du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février et 25 septembre 2014, et le 9 février 2015, la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB, représentée par Me A...C...et Me D...B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ordonner la réduction de la cotisation minimale à la taxe professionnelle relative aux années 2008 et 2009 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les produits de la cession des contrats de joueurs ne relèvent pas de son activité habituelle et ordinaire ;

- ils constituent des immobilisations spécifiques dont la cession doit être qualifiée d'exceptionnelle ;

- en vertu du règlement du CRC n° 2004 - 07 du 23 novembre 2004, ils ne peuvent être enregistrés en stock ;

- l'administration méconnaît son interprétation de la loi fiscale exprimée dans l'instruction du BOI-CVAR-BASE- 20 n° 50 du 21 février 2013 ;

- l'inclusion dans la valeur ajoutée servant de base au calcul de la taxe pour la détermination de la cotisation litigieuse aboutit à une double imposition à hauteur des amortissements pratiqués.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos en 2008 et 2009 de la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB, l'administration a intégré dans la valeur ajoutée de référence pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle les produits tirés de la cession par cette société de contrats de joueurs ; que cette société relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition initiale de cotisation de taxe professionnelle pour l'année 2008, ainsi que de l'imposition supplémentaire au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies, alors en vigueur, du même code : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II./ Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée.(...)/ II. 1°. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I./ 2°. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ;/ Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion./ Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan./ Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; et qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; qu'en application des prescriptions du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ; qu'en particulier, des cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent constituer des ventes à comptabiliser en produits de l'exercice lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, un caractère habituel ;

3. Considérant que la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB, qui gère le secteur professionnel de l'association Paris Saint-Germain Football Club, a perçu, à l'occasion de la cession avant terme des contrats de trois joueurs au cours de la saison 2008/2009, et de quatre joueurs au cours de la saison 2009/2010, des indemnités de transfert qu'elle a enregistrées dans ses comptes comme des produits exceptionnels et considérés comme étrangers à la valeur ajoutée décrite par les dispositions précitées du code général des impôts ; qu'à l'appui de ce traitement comptable, la société requérante soutient que son objet social est d''organiser et de gérer une équipe de joueurs professionnels de première division ; qu'elle en infère que les contrats de recrutement de ces joueurs présentent le caractère d'immobilisations incorporelles, suivant la recommandation du conseil national de la comptabilité, et qu'ils ne sont pas destinés à constituer également un stock de produits d'exploitation, alors qu'au surplus, elle-même n'est pas en mesure, lors du recrutement d'un joueur professionnel, d'anticiper son transfert avant le terme de son contrat ; qu'elle fait également valoir que si les indemnités litigieuses se sont élevées à 13 180 000 euros pour l'exercice clos en 2010 et 12 860 000 euros pour l'exercice clos en 2009, elle n'a cédé en cours de contrat, pour chaque saison comprise entre 2007 et 2011, qu'un à cinq joueurs ; qu'elle en déduit qu'à la différence d'autres clubs de football professionnel pour lesquels ces indemnités tendent à devenir des instruments structurels d'ajustement budgétaire, ces cessions ne révèlent pas un modèle économique axé sur la vente de joueurs professionnels ; qu'au contraire, ces cessions seraient intervenues à l'initiative des joueurs, en raison de leur mésentente au sein de l'équipe ou pour rejoindre d'autres clubs ;

4. Mais considérant que la question de savoir ce que représentent, d'une part, dans l'économie du club requérant, les départs de ces joueurs au cours de chaque saison comprise entre 2007 et 2011, d'autre part, les cumuls des indemnités en litige dans les produits de ce club en 2008 et 2009, ne peut être résolue en l'état du dossier ; qu'en effet, celui-ci ne fait ressortir ni la somme représentative des indemnités de transferts perçues au cours des années 2007 à 2011, ni celle des indemnités de transfert versées au cours de la même période, ni la part relative du solde de ces deux sommes dans l'ensemble des produits du club requérant pour chaque année ni, enfin, les objectifs sportifs et financiers que s'était alors assignés ce club ; qu'il y a lieu, dans ces conditions et pour déterminer la qualification de ces indemnités litigieuses, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par la société requérante du cumul de ces indemnités perçues et versées, de la part de leur solde dans les produits du club requérant, et tout document utile à la définition de la politique et à la stratégie de recrutement et de gestion des ressources humaines de ce club alors suivies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par cette société, des éléments mentionnés au point 4 du présent arrêt.

Article 2 : Ces éléments devront parvenir au greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 14VE00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00407
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : TOUTTEE CONSEIL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-26;14ve00407 ?
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