Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire n° 1526 émis le 15 juin 2011 par la commune de Clamart pour le recouvrement de la somme de 91 335,52 euros correspondant à la redevance due au titre d'un marché de mobilier urbain pour l'année 2008.
Par un jugement n° 1106404 du 12 février 2013, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le
11 avril 2013, le 13 avril 2015 et le 18 mai 2015, la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ, représenté par Me Palmier, avocat, demande à la Cour :
1° à titre principal, d'annuler ce jugement ;
2° avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission :
- d'entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de se rendre sur les lieux ;
- de procéder de manière contradictoire au décompte des mobiliers urbains réellement exploités par l'entreprise titulaire et des mobiliers supprimés depuis 2008 ;
- de donner son avis sur les raisons des déplacements et des suppressions de mobiliers ou l'absence de mobiliers ;
- de recueillir tous les éléments et explications sur les raisons des suppressions, déplacements ou absence de mobiliers ;
- de donner son avis sur les incidences financières des suppressions de mobiliers sur l'équilibre financier du contrat ;
- d'annexer au rapport les photographies de ses constatations et/ou tout schéma utile ;
3° d'annuler ce titre exécutoire n° 1526 ;
4° de mettre à la charge de la commune de Clamart le versement de la somme de
6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué,
- en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, elle n'a pas eu communication du mémoire en défense de la commune, enregistré le 22 octobre 2012, alors que ce mémoire contenait des éléments que le tribunal administratif a pris en compte ;
- elle n'a pas été mise en mesure de connaitre avant l'audience le sens complet des conclusions du rapporteur public, celui-ci n'ayant pas fait connaitre, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les moyens qu'il proposait de retenir au soutien de ses conclusions ;
- lors de l'audience du 29 janvier 2013, la formation de jugement a autorisé un agent de la commune de Clamart à prendre la parole non seulement pour apporter des éclaircissements, mais également pour présenter des observations orales et développer l'argumentation de la commune, y compris des moyens nouveaux, en violation de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ;
- ce jugement ne mentionne pas qu'un agent de la commune de Clamart a été entendu lors de l'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis, en violation de cet article R. 741-2, d'analyser et de répondre au moyen tiré de ce que le titre exécutoire attaqué était irrégulier au regard des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, à la demande de conciliation présentée sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de justice administrative et à la demande d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article R. 621-1 du même code ;
Sur le titre exécutoire contesté,
- au regard de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ce titre exécutoire est dépourvu de force exécutoire tant à l'encontre de l'entreprise individuelle
Philippe B...Publicité qui n'existe plus juridiquement depuis le 26 septembre 2012, date de sa radiation du répertoire des métiers, qu'à l'encontre de la SARL
PHILIPPE B...PUBLICITÉ, personne morale de droit privé distincte de cette entreprise individuelle ainsi que de M. C...B..., personne physique, société qui n'existe juridiquement que depuis le 19 avril 2012, qui n'est pas signataire du marché de mobilier urbain signé avec la commune de Clamart et qui n'est pas visée par ce titre exécutoire ;
- ce titre exécutoire n'est pas revêtu de la signature du maire de la commune de Clamart, mais d'un simple paraphe illisible, en méconnaissance des prescriptions de l'article 4 de
la loi du 12 avril 2000 ;
- le contrat, sur le fondement duquel le titre exécutoire a été émis, est entaché de nullité dès lors qu'il a pour objet la gestion du domaine public routier départemental, qui ne relève pas de la compétence de la commune, et qu'il ne comporte pas de régie de recettes permettant au maire de la commune de recouvrer des recettes publiques au nom et pour le compte du département ;
- le maire de la commune de Clamart n'était pas compétent pour émettre un titre exécutoire destiné à recouvrer une redevance perçue sur des mobiliers urbains implantés sur le domaine public routier départemental, seul le département étant compétent pour fixer le montant des redevances d'occupation de ce domaine et recouvrer celles-ci ;
- la redevance annuelle ayant été calculée en fonction du nombre de mobiliers urbains prévus au marché que l'entreprise artisanale Philippe B...Publicité pouvait exploiter, cette redevance ne trouve plus aucun fondement contractuel en cas d'impossibilité d'exploiter le nombre de mobiliers ainsi prévus ; compte tenu du nombre de mobiliers supprimés par la commune de Clamart, elle ne saurait être condamnée à une somme qu'elle ne doit pas, la créance réclamée par la commune étant dépourvue de tout fondement contractuel ou de toute contrepartie contractuelle, tant dans son principe que dans son montant ; l'équilibre financier du contrat a ainsi été modifié par la commune, par des mesures unilatérales prises en dehors des conditions prévues par le contrat, alors qu'il lui appartenait de proposer un avenant au contrat ou de revoir à la baisse le montant de la redevance ; son comportement est, par suite, fautif dès lors qu'elle refuse tout dialogue et toute modification du contrat ;
- la mesure d'expertise qu'elle sollicite, afin d'éclairer la juridiction sur les suppressions et les modifications des emplacements des mobiliers urbains, revêt un caractère utile pour la solution du litige.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ et de Me D...pour la commune de Clamart.
1. Considérant que la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 1526 émis le 15 juin 2011 par la commune de Clamart pour le recouvrement de la somme de 91 335,52 euros correspondant à la redevance due au titre d'un marché de mobilier urbain pour l'année 2008 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / (...) La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit notamment faire mention de ce que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la formation de jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entendu, lors de l'audience du 29 janvier 2013, un agent de la commune de Clamart, ce que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la formation de jugement pouvait légalement faire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué du 12 février 2013 qu'il n'a pas été fait mention de cette audition dans ses visas, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du même code ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
5. Considérant qu'à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert engagée par la commune de Clamart, l'entreprise individuelle Philippe B...Publicité a été attributaire d'un marché n° 05-67, signé le 16 décembre 2005 et notifié le 5 janvier 2006, ayant pour objet la fourniture, la pose et l'entretien de mobiliers urbains sur le territoire de la commune, notamment des abribus et des mobiliers destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ; qu'en contrepartie de l'exploitation à titre exclusif de ces mobiliers urbains à des fins publicitaires, l'entreprise attributaire s'est engagée à verser à la commune une redevance forfaitaire annuelle qu'elle a elle-même fixée, lors de la signature de l'acte d'engagement, à la somme de 86 656,10 euros ; que, pour l'année 2008, l'entreprise Philippe B...Publicité n'ayant pas spontanément versé cette redevance, la commune de Clamart a émis le 15 juin 2011, en vue du recouvrement de cette somme, un titre exécutoire n° 1526 dont la
SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ, venant aux droits et obligations de l'entreprise individuelle Philippe B...Publicité, demande l'annulation ;
Sur la régularité du titre exécutoire contesté et le bien-fondé de la créance :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (...), le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ;
7. Considérant que le titre exécutoire en litige comporte la mention, en caractères lisibles, du nom et de la qualité de l'ordonnateur, en l'occurrence, le maire de la commune de Clamart, ainsi que son paraphe dont la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'il serait illisible ou ne correspondrait pas à la signature, même abrégée, du maire alors que le même paraphe figure sur plusieurs documents versés au dossier, notamment l'acte d'engagement du marché litigieux ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté méconnaitrait les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne peut être qu'écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ;
9. Considérant que le titre exécutoire contesté mentionne notamment la somme de 91 335,52 euros à payer ainsi que la référence explicite au marché n°05-67 de mobiliers urbains ainsi qu'à l'article 2.2 de l'acte d'engagement et à l'article 4 du cahier des clauses administratives et techniques particulières, relatifs à la redevance forfaitaire annuelle à verser par la société requérante ; qu'en outre, le mémoire qui y était joint, détaillait les bases de liquidation de la redevance mise à la charge de l'entreprise attributaire du marché au titre de l'année 2008, en particulier l'application du coefficient de révision du montant de la redevance ; que, par suite, la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire émis par la commune de Clamart n'indiquerait pas les bases de la liquidation de la créance litigieuse et serait, par suite, insuffisamment motivé ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'article 2 de l'acte d'apport signé le 16 avril 2012, que la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ, venant aux droits et obligations de l'entreprise individuelle Philippe B...Publicité et créée le 19 avril 2012, soit postérieurement à l'émission du titre litigieux et à l'introduction du recours devant le tribunal administratif, a pour obligation de " prendre l'entreprise individuelle et les éléments dont elle se compose dans l'état où ils se trouvent actuellement ; / (...) de continuer tout contrat en cours, / (...) Le tout de manière à ne donner lieu à aucun recours à l'encontre de l'apporteur " ; que, par suite, la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ ne saurait se prévaloir de la disparition de l'entreprise individuelle Philippe B...Publicité pour soutenir que le titre litigieux régulièrement émis à l'encontre de cette entreprise attributaire du marché, qu'elle conteste d'ailleurs, serait privé d'objet, ne serait pas exécutoire et ne lui serait pas opposable ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
12. Considérant que la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ soutient que le maire de la commune de Clamart n'est pas compétent pour émettre un titre exécutoire destiné à recouvrer une redevance perçue sur des mobiliers urbains implantés principalement sur le domaine public routier départemental, seul le département étant compétent pour fixer le montant des redevances d'occupation de ce domaine et recouvrer celles-ci ; qu'elle soutient également que le contrat dont il s'agit, sur le fondement duquel le titre exécutoire en litige a été émis, est en réalité une convention d'occupation du domaine public entachée de nullité, qui a pour objet la gestion du domaine public routier départemental, gestion ne relevant pas de la compétence de la commune ;
13. Considérant, toutefois, que, s'agissant des autorisations d'occupation du domaine public nécessaires à l'implantation des mobiliers urbains prévus par le marché litigieux, l'article 5 du cahier des clauses administratives et techniques particulières propre à ce marché prévoit expressément, en ce qui concerne les dépendances du domaine public communal, que : " le présent marché vaut autorisation pour l'ensemble des mobiliers " et, en ce qui concerne les autres dépendances, stipule que : " Pour les éventuelles implantations hors du domaine communal, la ville se chargera, préalablement à l'installation des mobiliers, de demander aux autorités publiques compétentes les autorisations nécessaires à ladite installation " ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société requérante a été assujettie, par le département des Hauts-de-Seine, à des redevances pour permissions de voirie au titre de l'occupation, pour certains mobiliers urbains, de dépendances domaniales du département ; qu'il suit de là que ni le contrat ni le titre exécutoire litigieux n'ont pour objet ou pour effet d'assurer la gestion du domaine public routier départemental et de percevoir les redevances y afférentes aux lieu et place du département ;
14. Considérant, par ailleurs, qu'à supposer même que le contrat en cause ne puisse pas être qualifié de marché, mais de contrat d'occupation du domaine public, la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ ne saurait, en l'absence de vice d'une particulière gravité et à peine de méconnaissance du principe de loyauté, se soustraire aux obligations contractuelles que l'entreprise individuelle Philippe B...Publicité, aux droits et obligations de laquelle elle vient, a librement souscrites et pour la seule exécution desquelles le titre exécutoire litigieux a été émis ; qu'il s'ensuit que les moyens sus-analysés doivent être écartés ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 2 du cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché dont il s'agit que l'acte d'engagement et ce cahier constituent les documents qu'il convient prioritairement d'analyser pour connaître la nature des engagements pris par les contractants ; qu'en vertu de l'article 1er de ce cahier, le titulaire du marché qui doit fournir, installer et entretenir un certain nombre de mobiliers urbains en se rémunérant avec les recettes publicitaires perçues sur certains de ces mobiliers, doit verser à la commune, " les recettes publicitaires étant supposées largement recouvrir les dépenses d'exécution des prestations objet du présent marché ", une redevance annuelle fixée par lui dans l'acte d'engagement ; que, dans l'acte d'engagement, l'entreprise attributaire a fixé à 86 656,10 euros le montant de cette redevance à verser chaque année ; que l'article 4 du cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché stipule que : " cette redevance sera versée avant le 31 janvier de chaque année pour l'année en cours sans demande de l'administration " ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune stipulation du marché ne prévoit que le montant de cette redevance, fixée de manière forfaitaire, serait nécessairement tributaire, chaque année, du nombre de mobiliers urbains effectivement exploités par elle à des fins publicitaires ; qu'il est constant que la
SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ n'a pas versé à la collectivité, au titre de
l'année 2008, la redevance ainsi prévue par le marché ; que, par suite, en émettant à l'encontre de la société requérante un titre exécutoire d'un montant de 91 335,52 euros, la commune de Clamart n'a fait qu'exécuter les conditions financières du marché ;
16. Considérant, en sixième lieu, que, pour contester le bien-fondé de la créance litigieuse, la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ soutient également que la commune de Clamart lui a demandé de démonter ou a supprimé elle-même un certain nombre de mobiliers urbains prévus par le marché, notamment aux abords des axes majeurs de la commune, en méconnaissance de ses propres obligations contractuelles, de sorte que la redevance annuelle forfaitaire serait désormais dépourvue de tout fondement contractuel ou de toute contrepartie contractuelle et entrainerait un déséquilibre financier à son détriment ; qu'elle soutient aussi que la commune ne lui a jamais proposé de nouveaux emplacements pour les mobiliers urbains déplacés de manière temporaire ou définitive, comme le prévoient les stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché, qu'elle a toujours refusé de revoir à la baisse le montant de la redevance annuelle ou de conclure un avenant et qu'ainsi, son comportement revêt un caractère fautif dès lors qu'elle refuse tout dialogue et toute modification du contrat ;
17. Considérant, toutefois, que la société requérante n'apporte, à l'appui de ses assertions, aucun élément de preuve permettant d'établir le nombre et la nature des mobiliers urbains que la commune lui aurait demandé de déplacer momentanément ou de manière définitive, notamment à raison de l'exécution de travaux publics, ou qu'elle aurait elle-même supprimés, comme la société requérante le prétend, en dehors de toute prescription contractuelle ; qu'à cet égard, les quelques documents fournis par la société requérante, notamment le constat établi par un huissier de justice le 4 octobre 2012 relevant, dans certaines rues de la commune, " l'absence de mobilier urbain posé par ses soins, il y a plusieurs années ", ne suffisent pas à démontrer que la collectivité aurait méconnu ses propres obligations contractuelles d'une manière telle que la situation de son cocontractant ou l'équilibre financier du contrat en aurait été bouleversé ; qu'en particulier, si l'article 14 du cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché stipule que " (...) Lorsque la ville, pour l'exécution de travaux publics, pour la sécurité de la circulation ou l'intérêt des transports en commun, jugera nécessaire de déplacer momentanément ou définitivement certains mobiliers urbains publicitaires, le titulaire sera tenu de procéder au déplacement sans pouvoir prétendre à quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, les nouveaux emplacements provisoires ou définitifs seront définis d'un commun accord sur proposition du titulaire et devront être de même valeur. / Les frais de déplacement des mobiliers urbains (...) seront à la charge du titulaire dans la limite annuelle de 5 % du nombre de mobiliers installés (...) / Enfin, en cas de travaux rendant inefficace l'affichage, le prestataire ne pourra prétendre à une quelconque indemnité ", la société requérante ne démontre pas, ni même n'allègue sérieusement avoir fait à la commune des propositions de nouveaux emplacements pour les éléments du mobilier urbain qui auraient été déplacés, notamment à raison de l'exécution de travaux publics ; qu'en outre, il ne résulte ni de ces stipulations, ni d'aucune autre stipulation du marché qu'en cas de déplacement de mobiliers urbains, la commune aurait été tenue de modifier le montant de la redevance annuelle forfaitaire fixée lors de l'acte d'engagement ou de proposer la signature d'un avenant au contrat ; qu'enfin, la commune de Clamart fait valoir en défense, sans être sérieusement contestée sur ce point, que l'emplacement ou la dépose de certains mobiliers urbains ont été provoqués par les travaux occasionnés par la mise en place d'une ligne de tramway et que l'absence de mobiliers urbains sur certains emplacements sont le fait de la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ elle-même ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux émis en paiement de la redevance au titre de l'année 2008 mettrait à sa charge une somme non due ;
18. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que le maire de la commune de Clamart a retiré un précédent titre exécutoire, relatif à la redevance due pour l'année 2008, après avoir constaté une erreur dans l'application du coefficient de révision du montant de la redevance prévu à l'article 4 du cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché et que le montant du titre exécutoire contesté diffère ainsi légèrement de ce précédent titre, est sans aucune incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n° 1526 émis le 15 juin 2011 par la commune de Clamart pour le recouvrement de la somme de 91 335,52 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clamart, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la
SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la
SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Clamart sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1106404 du 12 février 2013 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ versera à la commune de Clamart une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Clamart tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N°13VE01256