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19/11/2015 | FRANCE | N°15VE01779

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 novembre 2015, 15VE01779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400402 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, M.C..., représenté par Me Msika, avocat, dem

ande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400402 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, M.C..., représenté par Me Msika, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de l'acte et de son empêchement ;

- la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ;

- l'arrêté, qui ne mentionne pas qu'il est entré sur le territoire français le

26 octobre 2002 et qu'il vit en concubinage depuis le mois d'août 2006, est insuffisamment motivé ;

- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (RDC) né le

22 février 1971, relève appel du jugement en date du 11 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

17 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Espinasse, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, qui avait reçu délégation pour signer les refus de titre de séjour ainsi que les décisions de retour forcé des étrangers en situation irrégulière par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 août 2013 régulièrement publié ; que M. C...ne démontre pas que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de l'intéressé ; qu'il précise notamment que M. C...ne justifie pas de sa présence sur le territoire notamment pour les années 2007, 2008 et 2012, qu'il ne fournit aucune pièce de communauté de vie avec Mlle A... pour les années 2006, 2007 et 2008, que les documents sont insuffisants pour la période de 2009 à 2012 et qu'il a un enfant né le 2 janvier 2009 ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve que sa situation répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles et qu'au vu de ses antécédents judiciaires, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ;

5. Considérant que M. C... fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 26 octobre 2001, qu'il vit en concubinage depuis 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né le 2 janvier 2009 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant que monteur ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient constituer, à elles seules, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: "A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;" ;

8. Considérant que M. C...soutient qu'il réside de manière continue en France depuis le 26 octobre 2001, qu'il vit en concubinage depuis 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né le 2 janvier 2009 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant que monteur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement le 6 juin 2005 par le Tribunal correctionnel de Melun pour trafic de stupéfiants ; qu'en outre, le requérant n'établit ni la durée de sa résidence habituelle en France et notamment pour les années 2006 à 2009, ni la communauté de vie avec la mère de son enfant avant mars 2010 ; que le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour sur le territoire français de l'intéressé, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ce refus n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du

26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant que M.C..., qui ne justifie d'aucune ressource financière, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait méconnu les stipulations précitées ;

11. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux dès lors qu'en refusant le titre de séjour à l'intéressé, le préfet de l'Essonne n'a pas mis en oeuvre le droit de l'Union, au sens des stipulations de

l'article 51 de la charte ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour ;

13. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé(e) à l'étranger (...) / La décision énonçant l 'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet de l'Essonne a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;

15. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt." ; que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ;

17. Considérant que M. C... n'établit pas, comme il a été dit au point 10, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que la mesure d'éloignement attaquée ne fait pas obstacle à la faculté du requérant de revenir régulièrement en France après avoir sollicité les autorisations légales et réglementaires requises et, par suite, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement le requérant d'avec son enfant ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 du préfet de l'Essonne ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15VE01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01779
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;15ve01779 ?
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