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19/11/2015 | FRANCE | N°14VE02801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 novembre 2015, 14VE02801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles le foyer fiscal constitué par lui-même et son épouse a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1205436 du 9 juill

et 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles le foyer fiscal constitué par lui-même et son épouse a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1205436 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2014 et 23 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Wenisch, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses.

M. B...soutient que :

- la réalité d'un débat oral et contradictoire n'est pas justifiée par l'administration ;

- dans le cadre de la vérification de comptabilité, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les encaissements figurant sur le compte privé correspondraient à des recettes professionnelles ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur la prise en compte des montants correspondant aux encaissements figurant sur son compte privé ;

- les charges reconstituées par le vérificateur ne sont pas crédibles ; il ne peut réaliser avec un seul salarié un chiffre d'affaires de 440 000 à 640 000 euros ; il propose des résultats reconstitués en prenant en compte la réalité de l'activité.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui exploitait à titre individuel une entreprise générale de bâtiment sous l'enseigne commerciale TCE depuis 1993, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 et concernant la TVA sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que M. et Mme B...ont, en outre, fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale ; qu'à l'issue de ces contrôles M. B... a été destinataire d'une proposition de rectification en date du

2 juillet 2010 et M. et Mme B...ont été destinataires d'une proposition de rectification en date du 2 juillet 2010 ; que M. B...relève appel du jugement en date du

9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des principes généraux du droit et des dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier celles relatives à la recevabilité des demandes, le juge administratif peut statuer par une même décision sur des conclusions, présentées dans une même demande, concernant des contribuables ou des impositions distincts ;

3. Considérant que M. B...a présenté au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une seule demande comportant, d'une part, des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu concernant le foyer fiscal constitué par lui-même et son épouse, et, d'autre part, des conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant le requérant seul ; que la circonstance que le tribunal a statué par une seule décision sur des conclusions concernant deux contribuables distincts n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises au cabinet de l'expert-comptable de M. B...à la demande de ce dernier, et notamment, les 18 février 2010 et 31 mai 2010, en présence de l'avocat de M. B...mandaté par ce dernier ; que si M. B...soutient qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur concernant les pièces produites lors de la vérification, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de cette allégation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : "La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

6. Considérant que la proposition de rectification en date du 2 juillet 2010 adressée au contribuable précise que la rectification concerne les bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'elle mentionne les motifs des rectifications et indique notamment que la comptabilité de l'entreprise TCE a été rejetée comme irrégulière et non probante notamment en ce que de nombreuses factures adressées par le requérant à ses clients n'ont pas été prises en compte dans le chiffre d'affaires, précise que les recettes comptabilisées en apports non justifiés, de même que les différentes sommes figurant au crédit du compte professionnel du requérant et dont l'identité de l'auteur des chèques a pu révéler qu'il s'agissait de clients, ont été réintégrées dans les résultats de l'entreprise, et comporte en outre les listes très détaillées des recettes professionnelles qui, selon les informations recueillies par le vérificateur par l'exercice du droit de communication, ont été facturées par le requérant à six de ses clients précisément identifiés, et encaissées par ce dernier, à des dates clairement précisées ; qu'alors même qu'elle expose que le compte d'encaissement desdites recettes n'a pas pu être identifié, cette proposition de rectification permettait ainsi au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B...a présenté une comptabilité présentant de graves irrégularités la privant de toute valeur probante ; que, par ailleurs, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement après un avis favorable au maintien des rectifications émis le 23 février 2011 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à M. B...d'établir l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a notamment procédé à un recoupement entre les factures obtenues auprès des clients de l'entreprise dans le cadre de son droit de communication et les copies des chèques et les encaissements sur un compte bancaire ouvert au nom de M. B..., permettant de déterminer que les recettes professionnelles étaient en partie encaissées sur ce compte bancaire ; que M. B...n'apporte aucun élément permettant d'établir une origine non-professionnelle de ces sommes ; que dans ces conditions, il ne conteste pas utilement le caractère non professionnel des sommes inscrites au crédit du compte bancaire qu'il détient à titre personnel au Crédit industriel et commercial ;

9. Considérant qu'en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur a, dans un souci de réalisme économique, retenu un taux de charges de 67 % correspondant à la moyenne des taux de charges d'entreprises comparables ; que le vérificateur a retenu des charges correspondant à la moyenne des postes achats de marchandises et matières premières, charges externes et rémunérations déclarées par les entreprises du même secteur réalisant un chiffre d'affaires équivalent, à savoir des entreprises individuelles dans le Val-d'Oise ayant une activité de construction de bâtiments divers, de maçonnerie générale ou d'installation d'équipements thermiques et climatisation et réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 200 000 euros, dont les coordonnées des entreprises figuraient en annexe de la proposition de rectification ; que M. B...soutient que 78,86 % de son chiffre d'affaires était réalisé grâce à la

sous-traitance et qu'il est impossible de réaliser un chiffre d'affaires de près de 430 000 euros avec un seul salarié ; qu'il ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui de ces allégations ; que la méthode alternative proposée est basée sur un échantillonnage choisi ne représentant que 42,60 % et 14 % des chiffres d'affaires, retient sans justification un taux de marge de 10 % en 2007 et un taux de 21,25 % pour les chantiers qui seraient en sous-traitance et ne permet pas d'établir la ventilation entre chantier direct et ceux réalisés en sous-traitance ; que dans ces conditions, M. B... n'établit pas que le taux de charges forfaitaire de 67 % retenu au titre des années en litige serait insuffisant, eu égard aux conditions d'exploitation de son entreprise ; qu'il n'apporte, dès lors, pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02801
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;14ve02801 ?
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