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19/11/2015 | FRANCE | N°14VE01841

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 novembre 2015, 14VE01841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL HOTELIERE DU VOL DE NUIT a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1001237 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, la SARL HOTELIERE DU VO...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL HOTELIERE DU VOL DE NUIT a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1001237 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, la SARL HOTELIERE DU VOL DE NUIT, représentée par Me Brindel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- elle justifie de la réalité de la dette de 686 020 euros inscrite au passif de son bilan des exercices litigieux et correspondant au prêt consenti le 21 décembre 1997 par la

SARL Immobilière Vélizienne en Hôtellerie, propriétaire de l'hôtel qu'elle exploite, pour lui permettre de faire face à ses difficultés ;

- ce prêt conclu par un contrat sous seing privé est opposable à l'administration, nonobstant l'absence de la formalité d'enregistrement prévue à l'article 1328 du code civil et de la déclaration prévue par le 3. de l'article 242 ter du code général des impôts ;

- si les procès-verbaux des assemblées générales ne font pas référence au contrat de prêt, ce dernier a fait l'objet d'une information des associés dans le cadre de rapports spéciaux de la gérance ;

- la réalité des prêts est justifiée par des documents comptables issus de sa propre comptabilité et de celle de la société Immobilière Vélizienne en Hôtellerie.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Brindel, pour la SARL HOTELIERE DU VOL DE NUIT.

1. Considérant que la SARL HOTELIERE DU VOL DE NUIT, qui exploite un hôtel situé à Vélizy-Villacoublay pris en location à la société Immobilière Vélizienne en Hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 ; que, par proposition de rectification du 28 juin 2007, le service vérificateur estimant que la dette de 686 020 euros à l'égard de la société Immobilière Vélizienne en Hôtellerie inscrite par la société au passif de son bilan n'était pas justifiée, en a réintégré le montant au résultat de l'exercice clos en 2004 et a remis en cause la déduction des intérêts correspondants du résultat des exercices clos en 2004 et 2005 ; que la SARL HOTELIERE DU VOL DE NUIT relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a ainsi été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code: "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

3. Considérant que la SARL HOTELIERE DU VOL DE NUIT soutient que la dette de 686 020 euros inscrite au passif de son bilan à la clôture des exercices vérifiés correspondrait à un prêt consenti par la SARL Immobilière Vélizienne en Hôtellerie, propriétaire des locaux qu'elle exploite, en transformation de loyers impayés relatifs à la période antérieure au

1er janvier 1998 ; qu'à l'appui de ses allégations, la société produit un document daté du

21 décembre 1997 intitulé "contrat de prêt", des rapports spéciaux de la gérance aux assemblées générales ordinaires qui se sont tenues entre 1999 et 2005, ainsi que des extraits de sa propre comptabilité et de celle de la société Immobilière Vélizienne en Hôtellerie ; que, toutefois, il est constant que le contrat de prêt produit n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement et est, de ce fait, dépourvu de date certaine et de valeur probante ; que les rapports spéciaux de la gérance à l'assemblée générale ordinaire établis en application des dispositions du code de commerce relatives aux conventions réglementées ne sont pas de nature à justifier de la réalité de la dette litigieuse, alors d'ailleurs que le service vérificateur relève sans être contesté qu'aucune référence à cette dernière ne figure dans les procès-verbaux d'assemblée générale ; qu'enfin les quelques extraits de comptabilité produits, qui ne concernent pas l'exercice au titre duquel le prêt litigieux aurait été accordé et dont la société requérante admet elle-même le caractère parcellaire, ne permettent pas non plus de justifier de la réalité de l'emprunt qui aurait été contracté par la société requérante, alors d'ailleurs que le service relève sans être sérieusement contesté que la société requérante n'a pas versé effectivement les intérêts prévus par le contrat de prêt et que le remboursement du capital prévu au 31 décembre 2013 n'est jamais intervenu ; qu'ainsi la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer un dégât des eaux survenu dans les locaux où étaient archivées ses pièces comptables pour s'exonérer de la preuve dont la charge lui incombe, ne justifie pas de la réalité du prêt allégué ; que, par suite, c'est à bon droit que le service vérificateur a réintégré le montant de la dette litigieuse au résultat de l'exercice clos en 2004 et a remis en cause la déduction des intérêts correspondants du résultat des exercices clos en 2004 et en 2005 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HOTELIERE DU VOL DE NUIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HOTELIERE DU VOL DE NUIT est rejetée.

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N° 14VE01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01841
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BRINDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;14ve01841 ?
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