Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1404994 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits matériellement exacts ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet.
1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE, estimant que M.D..., ressortissant roumain né le 12 juin 1969, se maintenait depuis plus de trois mois en France, où il ne disposait d'aucun droit au séjour, lui a, par arrêté en date du 7 avril 2014, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants, et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour l'annulation du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté comme étant entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit (...) Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption, et ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; qu'il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
4. Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le PREFET DU VAL-D'OISE, qui s'est uniquement fondé sur la circonstance que le requérant a déclaré être entré en France en " novembre 2013 ", sans toutefois préciser le jour exact, n'apporte aucun élément de nature à établir que la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français excéderait les trois mois, à la date à laquelle il a pris sa décision ;
5. Considérant, toutefois que, pour justifier que M. D...résidait en France depuis plus de trois mois, le PREFET DU VAL-D'OISE a produit en appel une fiche d'examen de la vie privée et familiale de l'intéressé, établie le 7 avril 2014 lors d'un contrôle de gendarmerie à Méry-sur-Oise, soit le jour même de son arrêté ; que cette fiche, signée par le requérant, son épouse et par un interprète, indique qu'il déclare, avec son épouse, être entré en France en " novembre 2013 " ; que cette fiche révèle ainsi qu'à la date de la décision attaquée du 7 avril 2014, M. D...séjournait en France depuis plus de trois mois ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette pièce ; qu'en outre, M. D...n'établit pas exercer une activité professionnelle en France ni qu'il disposerait d'une assurance maladie et de ressources suffisantes pour sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a ni commis d'erreur de fait sur la date de son entrée sur le territoire français, ni privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme pris en méconnaissance de l'article L. 121-1 précité ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;
7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013-033 du 28 janvier 2013 régulièrement publié au recueil spécial n° 4 du 28 janvier 2013 des actes administratifs de l'Etat dans le Val d'Oise, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné délégation de signature à Mme C...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, pour signer toutes décisions relatives à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B...pour signer la décision attaquée doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que ledit arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, et alors même qu'il comporterait des mentions pré-imprimées, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
9. Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point 5, en produisant une fiche d'examen de la vie privée et familiale de M. D...et de sa conjointe en date du 7 avril 2014, le PREFET DU VAL-D'OISE établit avoir fait procéder à l'audition du requérant ; qu'il résulte de cette pièce que M. D...a déclaré être marié, avoir quatre enfants scolarisés, bénéficier des allocations familiales, qu'il " travaille au noir de temps en temps dans le bâtiment ", et que lui et sa conjointe n'ont pas indiqué d'adresse, ni s'ils disposaient d'une assurance maladie ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant par le PREFET DU VAL-D'OISE doit être écarté comme manquant en fait ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, d'une part ne justifie d'aucune ressource ni disposer d'aucune assurance maladie, et d'autre part ne saurait utilement contester être une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale, dès lors qu'il résidait depuis plus de trois mois sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, et qu'ainsi le moyen tiré de l'atteinte au principe de proportionnalité est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du point 1.2.2 de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, qui renvoient aux critères décrits pour les séjours inférieurs à trois mois au point 1.1 de la circulaire, dont les dispositions ont été annulées par une décision n° 301813, 307022 du 19 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit ci-dessus que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 avril 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter en toutes ses dispositions la demande de M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404994 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 15VE00237