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17/11/2015 | FRANCE | N°13VE03685

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 novembre 2015, 13VE03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Par jugement n° 0909111 du 17 octobre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il

n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Par jugement n° 0909111 du 17 octobre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2004, d'un montant de 6 804 euros, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2013, M.B..., représenté par Me Marini, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909111 du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 2013 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

M. B...soutient que :

- la lettre du 2 juillet 2008 en réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne devaient pas conduire à la majoration des bases de l'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 d'un profit sur le Trésor, tout en ouvrant droit à déduction au titre du mécanisme de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Doune ICS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment procédé à un rehaussement des résultats des années 2005 et 2006, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au nom de M.B..., son unique associé ; que M. B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que la décharge de ces impositions et pénalités ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée, et d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la notification de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que seule la société peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; que toutefois, dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant était l'unique associé, l'administration n'a pas à réitérer à son égard la notification précédemment adressée à la société ;

5. Considérant que, par la lettre du 2 juillet 2008, le service s'est borné à informer les membres du foyer fiscal des conséquences de la satisfaction partielle accordée, au titre des bénéfices de l'année 2004, dans la réponse aux observations du contribuable du même jour adressée à l'EURL Doune ICS, dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société ; qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de motiver cette lettre, même succinctement, en rappelant les montants des rectifications, d'ailleurs inchangés s'agissant des impositions en litige des années 2005 et 2006 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de redressement " ;

7. Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant, en premier lieu, que l'administration a renoncé, dans sa réponse aux observations du contribuable du 2 juillet 2008, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des erreurs de taux relatives à cette taxe, et par voie de conséquence à la majoration des bénéfices de la société du profit sur la Trésor, d'un montant égal à ces rappels, ainsi qu'à l'application du bénéfice de la cascade visé à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que M. B...ne saurait dès lors utilement soutenir que ces rappels, auxquels l'administration a renoncé, ne devaient pas conduire à constater l'existence d'un profit sur le Trésor, et qu'il est en droit de bénéficier du mécanisme de la cascade visé à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales en l'absence de constatation d'un profit sur le Trésor ;

9. Considérant, en second lieu, que lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée des bases de l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée décidés en raison du refus de déduction de la taxe, au motif que la réalité des prestations en cause n'était pas établie, ne conduisait pas à la constatation d'un profit sur le Trésor, en faisant valoir que les rappels de taxe constituaient pour la société une perte insusceptible d'être répercutée sur les clients, et que la société avait droit au mécanisme de déduction de la cascade visé à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, nonobstant l'absence de profit sur le Trésor, étant par ailleurs constant que la société a bénéficié de ce mécanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté a rejeté le surplus de sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03685
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL FRANCOIS MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-17;13ve03685 ?
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