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12/11/2015 | FRANCE | N°15VE00438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 15VE00438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonna

nce n° 1409204 du 31 décembre 2014, le président de la 9ème chambre du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1409204 du 31 décembre 2014, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2015, M. A..., représenté par Me Takougnadi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de " déclarer recevable " sa demande de première instance.

Il soutient que :

- le caractère équivoque et contradictoire des demandes de régularisation des

21 octobre 2014 et 14 novembre 2014 qui lui ont été adressées et des informations fournies à son conseil le 10 novembre 2014 par le greffe du tribunal ne lui ont pas permis de comprendre l'objet de ces invitations à régulariser ;

- ce caractère équivoque ou contradictoire correspond à un cas d'" impossibilité " de production de la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- la non-production du verso de la décision attaquée ne peut être considérée comme un défaut de production de la décision attaquée au sens du même article dès lors que la production du recto, qui mentionne les motifs de la mesure d'éloignement, est suffisant.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, relève appel de l'ordonnance du 31 décembre 2014 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; que les dispositions précitées de l'article R. 412-1 impliquent la production de la décision attaquée dans son intégralité ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a produit, avec sa demande de première instance, que la copie de la première page de l'arrêté dont il demandait l'annulation ; qu'une première demande de régularisation lui a été adressée le 21 octobre 2014, l'invitant à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours ; qu'une seconde demande de régularisation lui a été adressée le 14 novembre 2014, l'invitant à produire " la décision attaquée (le verso de cette dernière) " ; que M. A...n'a pas déféré à ces invitations ;

5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que les indications figurant dans ces deux demandes de régularisation revêtent un caractère équivoque, ces invitations à régulariser sont dépourvues de toute ambiguïté quant à l'objet de la régularisation demandée, à savoir la production de la décision attaquée dans son intégralité, et aux effets de la carence du requérant à produire cette décision dans le délai imparti, soit le rejet de sa requête pour irrecevabilité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir que les indications de ces demandes de régularisation ont été contredites par des informations fournies par le greffe du tribunal qui aurait indiqué à son conseil, le 10 novembre 2014, que, sa requête ayant été affectée à une chambre du tribunal pour instruction, l'invitation à régulariser résultait d'une erreur, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur les effets qui s'attachent à la demande de régularisation adressée à l'intéressé le 14 novembre 2014 et à laquelle il n'a donné aucune suite ;

7. Considérant, enfin, que M. A... ne justifie ni même n'allègue sérieusement de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de produire la copie intégrale de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, faute pour lui d'avoir produit la décision attaquée dans son intégralité, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que sa demande était manifestement irrecevable et l'a, en application des dispositions précitées, rejetée par ordonnance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00438
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : TAKOUGNADI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;15ve00438 ?
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